La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt rendu le 14 mars 2024, précise les contours de la notion de temps de travail. Dans cette affaire, des agents chargés de l’entretien d’espaces naturels rejoignent chaque matin un point de ralliement fixé par leur employeur. Les salariés utilisent ensuite un véhicule de service pour se rendre sur différents chantiers forestiers selon un planning mensuel imposé par la direction. Le Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, saisi d’un litige relatif à la comptabilisation du trajet retour, a interrogé la Cour. Les requérants soutiennent que l’intégralité du temps de transport entre la base et les sites d’intervention constitue une période de travail effectif. La question porte sur l’interprétation de l’article 2 de la directive 2003/88 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail. Il s’agit de savoir si le trajet entre un point de départ imposé et le lieu de prestation constitue du temps de travail. La Cour décide que ce temps doit être comptabilisé comme tel dès lors que les salariés sont à la disposition de l’employeur. L’étude de ce raisonnement nécessite d’analyser la qualification des déplacements imposés (I) avant d’envisager la portée protectrice de cette décision (II).
I. La qualification de temps de travail des déplacements imposés
A. L’exercice de l’activité professionnelle durant le trajet
La Cour rappelle que la notion de temps de travail suppose que le travailleur soit d’abord dans l’exercice de ses fonctions habituelles. Dans cette espèce, les déplacements sont considérés comme l’instrument nécessaire à l’exécution des prestations techniques sur les sites naturels de l’entreprise. L’arrêt souligne que ces trajets sont « indissociablement liés à leur qualité de travailleur » et donc « inhérents à l’exercice de leur activité ». Dès lors, le temps passé dans le véhicule de service ne peut être dissocié de la prestation de travail fournie sur zone. L’exercice des fonctions durant le transport s’accompagne nécessairement d’une subordination juridique étroite envers l’autorité de l’employeur.
B. La soumission constante aux instructions de l’employeur
Le critère déterminant de la mise à disposition réside dans l’obligation juridique d’obéir aux instructions précises de la hiérarchie durant le déplacement. Ici, les salariés doivent se retrouver à une heure définie pour utiliser un moyen de transport obligatoirement fourni par leur direction. Pendant ce trajet, ils n’ont pas « la possibilité de disposer librement de leur temps et de se consacrer à leurs propres intérêts ». Cette contrainte manifeste que les intéressés demeurent sous le contrôle permanent de leur employeur durant toute la durée du transport collectif. Cette soumission aux directives patronales justifie une interprétation extensive de la notion de temps de travail au bénéfice des salariés mobiles.
II. Une protection renforcée de la sécurité des travailleurs
A. L’absence de lieu de travail fixe comme critère déterminant
La solution repose sur le constat que les agents concernés ne disposent pas d’un lieu de travail fixe pour leurs missions quotidiennes. Leurs tâches s’exercent sur des chantiers variables dont la localisation est communiquée périodiquement par l’intermédiaire de contremaîtres désignés par l’entreprise. Pour la Cour, le lieu de travail « ne peut pas être réduit aux lieux d’intervention physique » des travailleurs sur les chantiers. Cette analyse protège les salariés dont l’activité implique par nature des déplacements fréquents et indispensables à la réalisation du service commandé. L’absence de poste fixe renforce ainsi l’application rigoureuse des prescriptions minimales de sécurité prévues par le droit de l’Union.
B. La portée de la décision au regard de la directive 2003/88
L’arrêt confirme une jurisprudence protectrice visant à garantir des « prescriptions minimales destinées à améliorer les conditions de vie et de travail ». La Cour exclut toute catégorie intermédiaire entre le temps de travail et la période de repos au sein des États membres. L’article 2 de la directive ne tolère aucune dérogation nationale qui viendrait restreindre la définition autonome et uniforme retenue par le juge. Cette décision impose désormais aux employeurs de comptabiliser l’intégralité des trajets effectués sous leur autorité directe comme du temps de travail. L’uniformisation de cette règle assure une protection équivalente à tous les travailleurs mobiles au sein de l’espace économique européen.