La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt du 9 octobre 2025, précise l’application spatiale du règlement Bruxelles I bis. Cette décision examine la validité d’une clause désignant un juge autrichien, conclue entre deux sociétés établies au Royaume-Uni.
Le 6 mai 2020, deux entités domiciliées dans un État tiers signent un contrat de conseil assorti d’une élection de for. Le tribunal de commerce de Vienne est désigné comme seul compétent pour connaître des litiges découlant de cette relation contractuelle.
Le 30 juin 2023, le demandeur saisit la juridiction autrichienne d’une demande de paiement suite à l’exécution d’une obligation contractuelle. La partie défenderesse conteste alors la compétence internationale de ce tribunal en invoquant les conséquences du retrait du Royaume-Uni.
Le tribunal de commerce de Vienne décide de surseoir à statuer afin d’interroger la Cour de justice sur l’interprétation du règlement. La question posée porte sur l’applicabilité de l’article 25 du règlement Bruxelles I bis à une telle convention d’élection de for.
La Cour juge que cette disposition s’applique même si les parties sont domiciliées dans un État tiers et sans autre lien. Elle affirme que l’existence d’une telle clause démontre en elle-même le caractère international de la situation juridique en cause. L’étude de cette solution suppose d’analyser la primauté de l’autonomie de la volonté avant d’envisager la consolidation de la sécurité juridique.
I. La primauté de l’autonomie de la volonté dans la détermination de la compétence
A. L’indifférence du domicile des parties au contrat
L’article 25 du règlement dispose que les juridictions d’un État membre sont compétentes si les parties en sont convenues contractuellement. Le texte précise expressément que cette règle s’applique « sans considération de leur domicile » pourvu qu’un tribunal européen soit choisi.
Cette rédaction rompt avec le droit antérieur qui exigeait le domicile d’au moins une partie sur le territoire de l’Union. La Cour souligne ainsi que l’application de cette règle n’est subordonnée à aucune condition tenant à la localisation des cocontractants.
B. L’élection de for comme critère suffisant d’extranéité
Le règlement Bruxelles I bis requiert l’existence d’un élément d’extranéité pour que ses dispositions unifiées puissent utilement recevoir application. Les juges considèrent que la désignation d’une juridiction d’un État membre par des parties étrangères constitue ce facteur de rattachement.
La décision énonce que « l’existence d’une convention attributive de juridiction en faveur des juridictions d’un État membre démontre le caractère international ». Cette approche fonctionnelle permet d’unifier les règles de conflit sans exiger de liens matériels supplémentaires avec le for choisi. La reconnaissance de cette compétence conduit alors à s’interroger sur la pérennité des solutions dans le contexte du Brexit.
II. La consolidation de la sécurité juridique dans l’espace judiciaire européen
A. Le maintien des effets de la clause après la période de transition
Le retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne soulève des interrogations sur la pérennité des engagements contractuels pris durant la transition. La Cour estime que la date de saisine du juge est le seul moment opportun pour apprécier la compétence internationale.
Une clause attributive de juridiction ne tire à conséquence qu’au jour où l’action judiciaire est effectivement mise en mouvement. Dès lors, le règlement s’applique car le tribunal d’un État membre est saisi d’un litige relevant de sa compétence matérielle.
B. La prévisibilité des solutions juridiques pour les acteurs économiques
L’unification des règles de compétence vise à renforcer l’efficacité des accords exclusifs d’élection de for conclus par les opérateurs privés. Cette solution garantit que le demandeur connaisse la juridiction disponible tandis que le défendeur prévoit celle devant laquelle être attrait.
La Cour évite ainsi des conflits de juridictions préjudiciables à la sécurité juridique en écartant l’application des droits nationaux disparates. L’objectif de fonctionnement harmonieux de la justice commande de réduire les procédures concurrentes et les décisions potentiellement inconciliables entre États.