La Cour de justice de l’Union européenne, en sa huitième chambre, a rendu un arrêt important en date du 24 octobre 2024. Cette décision précise l’application du règlement n° 1215/2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale. Un passager a conclu un contrat de transport aérien pour un trajet reliant la ville de Cracovie à Nice, avec une escale prévue à Munich. Suite à un retard important du vol, l’intéressé a cédé sa créance d’indemnisation à une société spécialisée dans le recouvrement de dettes.
Le cessionnaire a saisi le tribunal d’arrondissement de Cracovie – Krowodrza pour obtenir le paiement de la somme forfaitaire due par le transporteur aérien. Par ordonnance du 5 décembre 2023, cette juridiction a rejeté l’exception d’incompétence internationale soulevée par la compagnie aérienne, laquelle a alors interjeté appel. Le tribunal régional de Cracovie, saisi du recours, a décidé de surseoir à statuer pour poser une question préjudicielle à la Cour de justice. La juridiction s’interroge sur la compétence du tribunal du lieu d’exécution quand l’action est portée par un professionnel ayant acquis la créance.
Le problème de droit consiste à savoir si le cessionnaire d’une créance indemnitaire peut invoquer le chef de compétence spéciale prévu pour la matière contractuelle. La Cour répond que l’article 7, point 1, du règlement s’applique indépendamment de la qualité des parties ou de l’existence d’une cession. L’étude de cette solution conduit à analyser la permanence du fondement contractuel de l’action (I), avant d’envisager la consécration de l’objectif de proximité géographique (II).
I. La permanence du fondement contractuel de l’action indemnitaire
A. L’indifférence du transfert de créance sur la nature de l’obligation
La Cour affirme que le recours introduit par le cessionnaire conserve son caractère contractuel malgré la cession intervenue entre le passager et le professionnel. Elle précise que « cette règle est fondée sur l’obligation qui sert de base à la demande, soit l’objet du litige ». Le contrat de transport initial demeure l’élément central qui définit la nature de la prestation fournie ainsi que les droits afférents. La substitution du créancier ne modifie pas l’objet de la demande d’indemnisation déposée contre le transporteur devant la juridiction de l’État membre. Le rapport contractuel entre l’auteur du transport et le voyageur constitue toujours le support nécessaire à la mise en œuvre de la garantie.
B. L’objectivation de la compétence spéciale face au statut des plaideurs
Les juges soulignent que la règle de compétence spéciale ne dépend pas de la qualité des parties contractantes présentes au sein du litige. Ils rappellent que la protection de la partie faible n’est pas le fondement de l’article 7 du règlement sur la compétence civile. « La circonstance que la créance indemnitaire du consommateur a été transférée à un professionnel est sans incidence sur l’application de ladite règle ». Cette interprétation permet d’appliquer le critère contractuel même lorsque l’action est exercée par une société spécialisée dans le recouvrement de dettes. La solution assure une continuité juridique entre le droit substantiel du consommateur lésé et l’exercice procédural par le tiers acquéreur. Cette pérennité du lien contractuel est d’autant plus nécessaire qu’elle sert l’objectif de proximité géographique poursuivi par le législateur européen.
II. La consécration de l’objectif de proximité géographique
A. La préservation de la prévisibilité pour les transporteurs aériens
L’arrêt énonce que le règlement vise à unifier les règles de conflit de juridictions par des critères offrant un haut degré de prévisibilité. L’objectif consiste à permettre au demandeur d’identifier la juridiction compétente et au défendeur de prévoir celle devant laquelle il sera attrait. « La juridiction compétente pour connaître d’un tel recours sera toujours celle du lieu où, en vertu du contrat, les services ont été fournis ». La Cour garantit ainsi la sécurité juridique des opérateurs économiques en évitant toute multiplication des fors compétents suite à des opérations juridiques. Le transporteur peut raisonnablement anticiper les lieux de procédure en se référant aux seuls points de départ et d’arrivée du vol concerné.
B. La stabilité du lien de rattachement au lieu de fourniture du service
Le lieu de fourniture des prestations assure le lien de rattachement étroit requis par les règles de compétence spéciale du droit de l’Union. Le point de départ situé sur le territoire polonais fonde la compétence du tribunal saisi pour statuer sur la demande d’indemnisation forfaitaire. « Un litige portant sur le recouvrement d’une créance issue de l’exécution d’un contrat de fourniture de services continue de présenter un lien de rattachement étroit ». L’absence de lien contractuel direct entre le cessionnaire et la compagnie aérienne n’affecte en rien la localisation géographique de l’obligation de service. Cette décision confirme la primauté de la réalité matérielle de l’exécution du contrat sur les modalités procédurales de la transmission des droits.