La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 9 octobre 2025, un arrêt relatif à l’interprétation du mandat d’arrêt européen. Cette décision précise la notion de procès ayant mené à la décision dans le cadre d’une conversion de peine pour manquement. Un individu a fait l’objet de condamnations pénales en Lettonie, assorties d’une peine complémentaire de placement sous surveillance policière durant trois ans. Après sa libération, l’intéressé n’a pas respecté les obligations de pointage, ce qui a entraîné deux condamnations administratives pour des infractions distinctes. Une juridiction lettone a alors converti la surveillance policière restante en une peine privative de liberté d’un an lors d’une audience par défaut. L’autorité d’émission a délivré un mandat d’arrêt européen afin d’obtenir la remise de la personne recherchée, alors localisée sur le territoire irlandais.
La Cour suprême d’Irlande a décidé de surseoir à statuer pour interroger la Cour de justice sur la portée de l’article 4 bis. Elle demande si la procédure de conversion d’une mesure de surveillance en emprisonnement constitue un procès au sens de la décision-cadre 2002/584. La juridiction de renvoi cherche à savoir si les garanties contre les jugements par défaut s’appliquent à cette étape spécifique de la chaîne pénale. La Cour de justice répond que cette procédure relève effectivement de la notion de procès car elle aboutit à une nouvelle privation de liberté. Il convient d’examiner la qualification de la procédure de conversion comme décision autonome avant d’analyser le renforcement des garanties procédurales dans l’espace européen.
I. La qualification de la procédure de conversion comme décision autonome
A. Une modification substantielle de la nature de la sanction
La Cour distingue les simples modalités d’exécution des décisions modifiant la portée intrinsèque de la peine initialement infligée par le juge pénal. Elle rappelle que les mesures adoptées après une condamnation définitive ne sont des peines que si elles conduisent à une redéfinition de la sanction. En l’espèce, l’emprisonnement résultant du non-respect de la surveillance policière « constitue, en tant que telle, une nouvelle décision prononçant une peine privative de liberté ». Cette mesure ne se borne pas à mettre en œuvre une sentence antérieure mais substitue une incarcération à une simple obligation de surveillance. La décision commentée souligne que la nouvelle privation de liberté « ne faisait pas, en tant que telle, partie de la condamnation initiale » de l’intéressé. La transformation d’une peine complémentaire en une peine de prison affecte ainsi directement la liberté individuelle par un changement de nature juridique.
B. L’exercice d’une marge d’appréciation judiciaire déterminante
L’application des garanties procédurales dépend de l’existence d’un pouvoir d’appréciation du juge national lors de la phase de conversion de la peine. La Cour relève que le tribunal letton ne subit pas de mécanisme automatique mais doit évaluer la gravité des manquements reprochés à l’intéressé. Selon les constatations des juges, « le tribunal dispose d’un pouvoir d’appréciation pour décider […] de convertir la peine complémentaire […] en une peine privative de liberté ». Cette marge de manœuvre permet au magistrat de sanctionner non pas l’infraction originelle mais les comportements récents adoptés durant la période de surveillance. Le juge doit décider si les violations des conditions imposées par la police justifient ou non la transformation de la mesure en emprisonnement. La reconnaissance d’une décision autonome impose alors d’appliquer les protections prévues pour assurer l’équité de la procédure judiciaire européenne.
II. Le renforcement des garanties procédurales dans l’espace de liberté
A. L’application impérative des protections contre les jugements par défaut
L’insertion de l’article 4 bis dans la décision-cadre vise à protéger le droit fondamental de toute personne de comparaître devant ses juges. Cette disposition permet à l’autorité d’exécution de refuser la remise si l’intéressé n’a pas été informé de la date et du lieu du procès. La Cour affirme que cette protection doit s’étendre à la phase de conversion car elle est susceptible d’entraîner une incarcération imprévue initialement. L’objectif est de « protéger le droit de l’accusé de comparaître en personne au procès pénal diligenté contre lui » conformément aux principes fondamentaux. L’intéressé doit pouvoir contester les faits de mauvaise foi allégués par les autorités policières avant que sa liberté ne soit à nouveau restreinte. Cette interprétation stricte de l’exception de non-exécution garantit que la reconnaissance mutuelle ne s’exerce pas au détriment des droits de la défense.
B. La préservation de l’équilibre entre confiance mutuelle et droits de l’homme
La coopération judiciaire en matière pénale repose sur un degré élevé de confiance entre les États membres de l’Union pour faciliter les remises. Toutefois, cette efficacité ne saurait modifier l’obligation de respecter les principes juridiques consacrés par la Charte des droits fondamentaux et la jurisprudence européenne. La Cour précise que « la personne concernée doit […] pouvoir exercer pleinement ses droits de la défense aux fins de faire valoir […] son point de vue ». Cette exigence assure que le destinataire du mandat d’arrêt puisse influencer la décision finale en présentant des éléments de fait ou de droit. Le respect du contradictoire est essentiel lorsque la juridiction nationale est appelée à prononcer une nouvelle condamnation se substituant à une mesure antérieure. La solution retenue confirme ainsi que le droit à un procès équitable demeure le socle indispensable au fonctionnement de l’espace de justice.