La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt rendu le 11 septembre 2024, précise l’articulation entre le droit du crédit à la consommation et la protection contre les clauses abusives. Un consommateur a cédé à une société commerciale une créance résultant de la violation de dispositions nationales transposant la directive sur le crédit aux consommateurs. La juridiction de renvoi s’interroge sur la validité de cette cession et sur l’obligation d’examiner d’office la régularité du contrat de transfert entre le consommateur et le cessionnaire. Le litige principal oppose désormais le cessionnaire professionnel au prêteur, sans que le consommateur initial ne soit partie à l’instance. La Cour doit déterminer si la directive s’oppose à une telle cession et si le juge doit relever d’office le caractère abusif des clauses de l’acte de cession. La haute juridiction européenne affirme la licéité de la transmission de créance tout en limitant l’étendue du contrôle d’office du juge national au cadre strict du litige.
I. La consécration de la transmissibilité des créances issues du crédit à la consommation
A. La licéité de la cession au profit d’un cessionnaire professionnel
L’article 22, paragraphe 2, de la directive 2008/48/CE n’interdit pas au consommateur de transférer ses droits à un tiers n’ayant pas la qualité de consommateur. La Cour souligne que la réglementation européenne « ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui permet à un consommateur de céder au bénéfice d’un tiers une créance ». Cette faculté de disposer librement d’une créance indemnitaire ou de restitution renforce l’effectivité des droits conférés par le droit de l’Union. Le cessionnaire, bien que professionnel, exerce alors les prérogatives initialement attachées à la protection de la partie faible au contrat de crédit.
B. L’absence d’entrave à l’objectif d’harmonisation de la directive
L’harmonisation complète prévue par la directive vise à assurer un niveau élevé et équivalent de protection des consommateurs au sein du marché intérieur. Cependant, cette exigence d’uniformité ne s’étend pas aux modalités de transmission des créances nées de la violation des obligations du prêteur professionnel. La Cour de justice estime que la cession ne nuit pas aux objectifs de protection dès lors que le débiteur professionnel reste tenu par ses obligations initiales. Cette solution garantit la fluidité des recours juridiques sans altérer la substance des droits que les États membres doivent impérativement garantir aux emprunteurs.
II. La délimitation de l’obligation d’examen d’office des clauses abusives
A. Le refus d’une extension de l’office du juge à l’acte de cession
Les articles 6 et 7 de la directive 93/13/CEE imposent au juge national de relever d’office le caractère abusif des clauses contractuelles sous certaines conditions. Néanmoins, la Cour précise qu’une juridiction « n’est pas tenue d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause d’un contrat de cession de créance » lorsque le litige porte sur la créance elle-même. Le juge ne doit contrôler que les clauses du contrat qui constitue l’objet du différend entre le cessionnaire et le professionnel défendeur. L’examen d’office ne saurait donc s’étendre de manière systématique à des actes juridiques périphériques qui ne fondent pas directement les prétentions des parties.
B. Le maintien de la protection consommatrice dans le cadre du litige principal
La protection juridictionnelle demeure circonscrite au rapport de droit dont le juge est effectivement saisi dans le cadre de sa compétence d’attribution. Puisque le litige oppose deux professionnels sur le fondement de la créance cédée, le contrat de cession n’est pas au cœur de la contestation judiciaire. La Cour de justice préserve ainsi la sécurité juridique des transactions entre professionnels tout en évitant une immixtion excessive du juge dans la liberté contractuelle. Cette décision rappelle que l’office du juge, bien qu’étendu en droit de la consommation, reste limité par l’objet du litige tel que défini par les parties.