La Cour de justice de l’Union européenne a rendu une décision le 9 septembre 2015 concernant l’interprétation de la directive relative au transfert d’entreprise. Un transporteur aérien spécialisé dans les vols charters a fait l’objet d’une dissolution par son actionnaire majoritaire exerçant la même activité économique.
La société mère a ensuite repris les contrats de location d’avions ainsi que les engagements commerciaux alors en cours d’exécution par sa filiale. Elle a également réintégré certains travailleurs précédemment détachés afin de leur confier des missions strictement identiques à leurs fonctions exercées avant la dissolution.
Plusieurs salariés ont sollicité la reconnaissance d’un transfert d’établissement pour obtenir le maintien de leurs droits contractuels acquis auprès de la nouvelle entité. Le Tribunal du travail de Lisbonne puis la Cour d’appel de Lisbonne ont statué sur ce litige avant un ultime pourvoi devant la juridiction suprême. Les juges du fond divergeaient sur la qualification juridique de l’opération au regard des critères européens définis par la directive du 12 mars 2001. Le juge de dernier ressort a refusé de saisir la Cour de justice en estimant que la notion de transfert ne faisait aucun doute.
La question posée concerne les critères de qualification du transfert d’établissement et l’obligation de renvoi préjudiciel incombant aux juridictions nationales statuant en dernier ressort. L’étude de la décision commande d’examiner la caractérisation souveraine du transfert d’établissement puis l’encadrement rigoureux de l’office du juge et de la responsabilité.
I. La caractérisation du transfert d’établissement d’une entreprise de transport aérien
A. L’appréciation globale des éléments corporels et incorporels du transfert
La Cour précise que la notion de transfert d’établissement recouvre une situation où une entreprise est dissoute au profit exclusif de son actionnaire majoritaire. Ce transfert est caractérisé lorsque l’entité cessionnaire reprend les contrats de location d’avions et les contrats de vols charters en cours d’exécution par la cédante. L’existence d’une unité économique conservant son identité résulte de la poursuite effective des activités auparavant exercées par l’entreprise de transport aérien ainsi dissoute. Les juges soulignent l’importance de la reprise de travailleurs détachés en leur attribuant des « fonctions identiques à celles exercées précédemment » au sein de l’organisation. Cette approche pragmatique privilégie la réalité de la continuation opérationnelle sur la forme juridique de la dissolution ou de la liquidation de la personne morale.
B. La poursuite de l’activité économique par l’actionnaire majoritaire
L’article 1er de la directive 2001/23 impose de vérifier si l’entité conserve son identité malgré le changement juridique d’employeur ou de propriétaire de l’établissement. La Cour considère que la substitution de l’actionnaire à sa filiale constitue un changement de titulaire au sens de la législation protectrice des travailleurs européens. Le maintien de l’activité économique est assuré par la reprise de « petits équipements » et par la gestion directe des liaisons aériennes préexistantes par le cessionnaire. Cette interprétation extensive vise à protéger les droits des salariés contre les restructurations internes motivées par des décisions purement capitalistiques au sein d’un groupe. La juridiction européenne refuse ainsi que la disparition formelle d’une entité puisse occulter la permanence d’une infrastructure économique durablement organisée pour le transport.
La détermination des éléments constitutifs du transfert impose de s’interroger sur l’obligation de renvoi préjudiciel et sur les conditions de la responsabilité de l’État.
II. Le renforcement de l’effectivité du droit de l’Union par les obligations procédurales
A. Le devoir de saisine préjudicielle face aux divergences jurisprudentielles nationales
Le juge de dernier ressort est tenu de saisir la Cour de justice lorsqu’il existe des « décisions divergentes d’instances juridictionnelles inférieures » sur une notion. L’article 267 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne limite la marge d’appréciation des juridictions nationales dont les décisions sont dépourvues de recours. L’existence de « difficultés d’interprétation récurrentes » dans les différents États membres oblige le magistrat suprême à solliciter systématiquement une clarification de la norme commune. La théorie de l’acte clair ne saurait s’appliquer lorsque la jurisprudence interne manifeste des contradictions manifestes sur l’application concrète du droit de l’Union. Cette obligation garantit l’unité d’interprétation des règles européennes et prévient les risques de fragmentation juridique au sein de l’espace judiciaire des États membres.
B. L’exclusion des conditions nationales entravant la responsabilité de l’État
Le droit de l’Union s’oppose à une législation nationale exigeant l’annulation préalable d’une décision juridictionnelle dommageable pour engager la responsabilité pécuniaire de l’État. Une telle condition procédurale est jugée invalide lorsque l’annulation de la sentence rendue en dernier ressort est, en pratique, juridiquement exclue par le droit interne. La Cour réaffirme le principe de responsabilité étatique pour les dommages causés aux particuliers par une violation manifeste du droit commise par un juge. L’effectivité de la protection juridictionnelle exige que les victimes puissent obtenir réparation sans se heurter à des obstacles procéduraux excessifs ou totalement insurmontables. Les principes de l’équivalence et de l’effectivité encadrent l’autonomie procédurale des États afin de préserver les droits individuels fondamentaux issus de l’ordre européen.