La Cour de justice de l’Union européenne, le 9 septembre 2015, examine la conformité d’un régime de rémunération avec l’interdiction des discriminations fondées sur l’âge.
Un magistrat recruté à vingt-neuf ans conteste son classement indiciaire initial et sollicite le versement rétroactif du traitement afférent à l’échelon le plus élevé de son grade respectif.
Le service central des rémunérations rejette cette prétention, décision confirmée par la présidence du Kammergericht le 7 mai 2010. Le litige est ensuite porté devant le juge administratif.
Le Verwaltungsgericht de Berlin sursoit à statuer pour interroger la Cour sur la validité du système initial et des modalités de reclassement de la loi de 2011.
Le problème de droit consiste à savoir si la directive 2000/78 interdit un classement initial fondé sur l’âge et si elle autorise la pérennisation de disparités lors d’une réforme.
La Cour répond que « les conditions de rémunération des juges relèvent du champ d’application de cette directive » mais valide sous conditions les mesures transitoires protectrices des droits acquis.
L’analyse de cette décision suppose d’examiner d’abord la condamnation d’un système discriminatoire avant d’étudier la validation des mécanismes de transition vers une structure nouvelle.
**I. La caractérisation d’une discrimination directe fondée sur l’âge**
**A. L’assujettissement des rémunérations publiques au droit de l’Union**
La Cour rappelle que la directive 2000/78 s’applique aux secteurs public et privé pour ce qui concerne les conditions d’emploi, incluant nécessairement les modalités de versement du traitement.
Elle distingue la fixation du montant de la rémunération, relevant de la compétence nationale, des règles de classement qui doivent respecter le principe fondamental de non-discrimination.
Ainsi, « les règles nationales régissant les modalités de classement dans les grades et les échelons de rémunération ne sauraient être soustraites au champ d’application matériel » de la norme européenne.
Cette précision assure une protection uniforme des agents publics européens contre tout critère de distinction arbitraire qui serait lié à l’âge lors de la constitution de leur carrière.
**B. L’invalidité du critère de l’âge lors du recrutement initial**
Le juge européen sanctionne sévèrement l’ancien système fédéral qui calculait le traitement de base des magistrats exclusivement selon des tranches d’âge prédéfinies par le législateur national.
Un tel mécanisme crée une différence de traitement injustifiée entre des agents possédant une expérience identique mais recrutés à des moments distincts de leur parcours biologique personnel.
Les articles 2 et 6 de la directive s’opposent à une règle où « le traitement de base d’un juge est déterminé, lors de son recrutement, uniquement en fonction de l’âge ».
Si la volonté de récompenser l’expérience constitue un objectif légitime, le recours exclusif à l’âge dépasse ce qui est strictement nécessaire pour atteindre une telle finalité sociale.
**II. La légitimation encadrée des disparités de traitement transitoires**
**A. La sauvegarde impérieuse des droits acquis par les magistrats**
La loi de transition prévoit que le reclassement des juges titularisés s’effectue sur la seule base du montant du traitement perçu sous l’empire de l’ancienne législation pourtant discriminatoire.
La Cour admet toutefois cette continuité en soulignant que « la protection des droits acquis par une catégorie de personnes constitue une raison impérieuse d’intérêt général » justifiant une dérogation.
Le maintien du niveau de vie des agents en place prévaut ici sur l’exigence d’une égalité immédiate qui aurait pu entraîner des pertes pécuniaires pour certains magistrats expérimentés.
Le législateur national n’a pas excédé sa marge d’appréciation en choisissant une méthode de reclassement automatique visant à garantir la stabilité financière du corps judiciaire concerné.
**B. La validation des rythmes de progression différenciés pour l’avenir**
Le nouveau régime instaure des vitesses d’avancement divergentes pour compenser les effets de la réforme et assurer que chaque magistrat atteigne le dernier échelon à quarante-neuf ans.
Cette accélération au profit de certains juges plus âgés lors du basculement est jugée compatible avec le droit européen au regard des objectifs de politique sociale poursuivis.
Le juge décide que la directive ne s’oppose pas à une législation « définissant les modalités d’avancement des juges déjà titularisés » prévoyant des rythmes de progression différents selon l’âge.
Cette solution pragmatique permet d’aligner progressivement les carrières sans bouleverser l’équilibre budgétaire ni léser les attentes légitimes des fonctionnaires dont la situation est devenue définitive.