Cour de justice de l’Union européenne, le 9 septembre 2015, n°C-4/14

La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 9 septembre 2011, une décision capitale sur l’exécution internationale d’une astreinte. Le litige opposait deux parents vivant dans des États distincts à propos du respect d’un droit de visite accordé au père. La mère refusait d’autoriser les rencontres malgré une décision de justice exécutoire rendue initialement par la juridiction de l’État d’origine. Le juge avait donc prononcé une astreinte financière pour garantir l’exercice effectif des liens entre l’enfant et son second parent. Le créancier a sollicité le recouvrement de cette somme devant les tribunaux de l’État membre de résidence de la partie adverse. Saisie par le Korkein oikeus le 15 octobre 2009, la Cour de justice a tranché ce conflit d’interprétation des règlements communautaires. La question posée consistait à déterminer l’instrument juridique applicable à une mesure de contrainte pécuniaire garantissant un droit de visite. Les juges de Luxembourg ont considéré que seul le règlement n° 2201/2003 régit l’exécution d’une telle astreinte sous conditions strictes. L’étude du régime juridique applicable précédera celle des conditions nécessaires à l’efficacité transfrontalière de cette condamnation à une astreinte financière.

I. L’exclusion de la compétence du droit commun au profit de la matière matrimoniale

A. L’inapplicabilité du règlement n° 44/2001 aux mesures accessoires familiales

La Cour énonce que le règlement n° 44/2001 « ne s’applique pas à l’exécution d’une astreinte ordonnée dans une décision relative au droit de visite ». Cette position repose sur la distinction fondamentale entre la matière civile commerciale et les questions relevant de l’état des personnes. L’astreinte n’est pas considérée comme une créance autonome car elle demeure intimement liée à l’obligation familiale qu’elle vient sanctionner. Les juges de Luxembourg refusent ainsi d’isoler la sanction financière du litige principal portant sur l’exercice de la responsabilité parentale.

B. L’attraction du régime de l’astreinte par le droit de visite principal

Le recouvrement d’une astreinte « relève du même régime d’exécution que la décision sur le droit de visite » qu’elle doit garantir. Cette solution consacre le principe de l’accessoire afin de préserver l’unité du régime juridique applicable à une même situation familiale. L’application du règlement n° 2201/2003 permet au juge de l’origine de conserver la maîtrise des outils de coercition nécessaires. La Cour privilégie l’efficacité de la protection des relations familiales sur la simple qualification technique de la dette monétaire.

II. Les conditions d’efficacité transfrontalière de l’astreinte familiale

A. L’exigence de la fixation définitive du montant par l’État d’origine

Les décisions condamnant à une astreinte ne sont exécutoires que si « le montant en a été définitivement fixé par les tribunaux d’origine ». Cette exigence de liquidité de la dette protège le débiteur contre toute exécution prématurée d’une somme dont le calcul resterait incertain. Le juge de l’État requis ne dispose d’aucun pouvoir pour fixer lui-même le montant final de la condamnation prononcée à l’étranger. Le titre exécutoire doit donc mentionner une somme chiffrée et certaine pour permettre l’intervention légitime des autorités d’exécution.

B. La protection de la sécurité juridique dans l’espace judiciaire européen

La portée de cette décision réside dans le renforcement de la sécurité juridique des justiciables au sein de l’espace judiciaire européen. Les parents connaissent désormais avec précision les démarches procédurales à accomplir pour obtenir le recouvrement forcé de leurs créances à l’étranger. Cette jurisprudence assure une harmonisation bienvenue entre les différents instruments communautaires tout en respectant les spécificités de la matière familiale. La Cour de justice confirme ainsi sa volonté de favoriser la circulation des décisions tout en encadrant les garanties procédurales fondamentales.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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