La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt rendu le 6 octobre 2025, statue sur la reconnaissance des certificats de sécurité sociale. Un litige opposait un travailleur et une institution sociale concernant l’application de la législation relative aux bateliers naviguant sur le Rhin. L’institution compétente avait délivré un formulaire E 101 bien que la situation relevât d’un accord international spécifique et non du droit commun européen. La juridiction nationale, statuant en dernier ressort, fut saisie d’un recours portant sur la validité de ce document pour les autres États membres. Elle s’interrogeait également sur sa propre obligation de saisir la Cour alors qu’une instance inférieure l’avait déjà fait dans une affaire similaire. Le juge doit déterminer si un certificat administratif erroné lie les autorités tierces et si le juge suprême doit attendre l’issue d’un renvoi préjudiciel parallèle. La Cour juge que le certificat n’est pas contraignant et confirme l’indépendance procédurale de la juridiction suprême nationale.
I. L’absence de force contraignante du certificat indûment délivré
A. La primauté de la base légale sur la forme administrative
La Cour souligne que l’utilisation d’un formulaire type ne saurait conférer une autorité juridique supérieure à la règle de fond applicable. Elle énonce qu’un certificat « ne s’impose pas aux institutions des autres États membres » lorsqu’il concerne un travailleur relevant de l’accord concernant la sécurité sociale des bateliers rhénans. Le juge européen écarte l’argument fondé sur la pratique administrative de l’institution émettrice pour justifier l’usage du modèle E 101. Cette solution garantit que la confiance mutuelle entre les institutions nationales repose exclusivement sur l’application correcte des règlements de coordination de sécurité sociale.
B. L’inopposabilité d’un document étranger au cadre réglementaire de l’Union
Le certificat litigieux perd son caractère authentique dès lors qu’il sort du champ d’application matériel prévu par le règlement 1408/71. La Cour précise que le fait que l’institution « n’avait pas l’intention de délivrer un véritable certificat E 101 » demeure sans pertinence juridique. Les autorités des autres États membres ne sont donc pas liées par une attestation qui ne reflète pas le régime de sécurité sociale effectivement applicable. Cette interprétation stricte protège l’intégrité du système de coordination européen en évitant toute confusion avec des conventions internationales tierces.
II. La confirmation de l’autonomie procédurale des juridictions de dernier ressort
A. L’inexistence d’une obligation de sursis liée à une instance inférieure
L’article 267 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne n’impose pas aux cours suprêmes d’attendre l’issue d’un renvoi initié par un juge subordonné. La juridiction nationale n’est pas tenue de saisir la Cour au seul motif qu’une instance inférieure a déjà « posé une question préjudicielle à la Cour de justice ». Le juge de dernier ressort apprécie souverainement la nécessité d’obtenir une interprétation européenne pour trancher le litige dont il est saisi. Cette règle préserve la célérité de la justice nationale tout en respectant la hiérarchie des normes procédurales au sein de l’ordre juridique interne.
B. La préservation de la faculté de renvoi propre au juge suprême
La décision confirme que l’existence d’une procédure préjudicielle pendante portant sur une problématique identique ne prive pas le juge suprême de sa liberté d’appréciation. Il n’est nullement contraint « d’attendre la réponse apportée à cette question » posée par une juridiction de rang inférieur avant de statuer sur le fond. Cette position renforce le dialogue direct entre la Cour de justice et les juridictions nationales sans instaurer une dépendance horizontale entre les juges. La Cour de justice rappelle ainsi que le mécanisme du renvoi préjudiciel demeure un instrument de coopération judiciaire fondé sur les besoins spécifiques de chaque procès.