La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt rendu le 8 février 2024, précise les conditions d’admissibilité des demandes ultérieures de protection internationale. Cette décision interprète l’article 40 de la directive 2013/32/UE relatif aux procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale au sein de l’Union. Un ressortissant étranger a sollicité une seconde fois la protection internationale en invoquant des circonstances qui existaient déjà lors de l’examen de sa première demande. La juridiction nationale de renvoi s’interrogeait sur la qualification d’éléments nouveaux pour des faits préexistants mais non invoqués par la faute du demandeur d’asile. Le problème juridique porte sur la marge de manœuvre des États membres pour refuser l’examen au fond d’une demande ultérieure fondée sur des éléments anciens. La Cour juge que la notion d’éléments nouveaux inclut les faits préexistants et restreint la possibilité de sanctionner la faute du demandeur sans texte de transposition.
**I. Une interprétation extensive de la notion d’éléments nouveaux**
**A. L’inclusion des faits préexistants non invoqués lors de la première demande**
La Cour affirme que la notion d’« éléments ou [de] faits nouveaux » qui « sont apparus ou ont été présentés par le demandeur » comprend les faits survenus tardivement. Cette définition englobe également les éléments qui existaient déjà avant la clôture de la procédure initiale mais qui « n’ont pas été invoqués par le demandeur ». Le juge européen refuse ainsi d’opposer une barrière temporelle stricte à la présentation d’informations essentielles pour la sécurité ou la liberté d’un individu. Cette solution garantit l’effectivité du droit d’asile en permettant une évaluation complète des risques encourus par le solliciteur dans son pays d’origine. La protection internationale prime ici sur une conception restrictive de l’autorité de la chose décidée administrativement afin d’éviter tout renvoi préjudiciable.
**B. La flexibilité procédurale de la réouverture de l’examen au fond**
L’article 40, paragraphe 3, prévoit que « l’examen au fond d’une demande ultérieure de protection internationale peut être conduit dans le cadre de la réouverture de la procédure ». Cette modalité reste toutefois subordonnée au respect des règles s’appliquant à cette réouverture conformément au chapitre deux de la directive 2013/32. Les États membres conservent une autonomie procédurale sous réserve que l’introduction de cette demande « ne soit pas soumise au respect de délais de forclusion ». La Cour veille ainsi à ce que les contraintes de temps nationales ne vident pas de sa substance le droit fondamental de solliciter l’asile. Le cadre juridique européen impose un équilibre entre la nécessaire célérité administrative et le respect scrupuleux des garanties procédurales dues aux demandeurs.
**II. L’encadrement strict du rejet pour faute en l’absence de transposition**
**A. L’exigence d’un acte de transposition spécifique pour opposer la faute**
L’article 40, paragraphe 4, permet de refuser une demande ultérieure si le demandeur est responsable du défaut de présentation des éléments lors de l’instance précédente. Toutefois, la Cour souligne que cette disposition « ne permet pas à un État membre qui n’a pas adopté d’actes spécifiques transposant cette disposition » d’agir ainsi. Le principe de sécurité juridique interdit aux autorités nationales d’appliquer une restriction facultative de la directive sans l’avoir formellement intégrée dans leur droit interne. Les justiciables doivent être en mesure de connaître précisément les conséquences d’une négligence procédurale sur l’examen de leur demande de protection internationale. Une simple application de règles administratives générales s’avère insuffisante pour justifier l’éviction d’un examen au fond prévu par le législateur européen.
**B. La primauté du droit au fond sur les règles de procédure administrative générale**
Le juge de l’Union européenne interdit de rejeter une demande ultérieure en se fondant uniquement sur les règles générales de procédure administrative nationale non transposées. Un État membre ne peut refuser d’examiner le fond d’une requête au motif que les faits nouveaux n’ont pas été présentés par « une faute imputable au demandeur ». Cette position renforce la protection des exilés face aux rigueurs des ordres juridiques nationaux qui privilégieraient la stabilité des décisions sur la réalité des risques. La Cour assure une harmonisation des pratiques en limitant les causes d’irrecevabilité aux seules hypothèses expressément et valablement prévues par les textes de transposition. La décision consacre ainsi la prééminence de l’examen matériel des besoins de protection sur les sanctions liées au comportement procédural passé des demandeurs.