Appelé à se prononcer sur l’articulation des normes de coopération judiciaire, la Cour de justice de l’Union européenne a rendu une décision le 6 octobre 2025. Cette affaire concerne l’interprétation des mécanismes d’obtention de preuves et les conditions d’exécution des titres judiciaires au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice. La juridiction cherche à préciser si la recherche de l’adresse d’un destinataire dans un autre État membre relève du régime des preuves.
Un litige opposait un créancier à un débiteur dont la localisation demeurait inconnue au stade de la signification d’une injonction de faire. La juridiction nationale, confrontée à cette absence de domicile connu, s’interrogeait sur la possibilité d’utiliser le règlement relatif à l’obtention des preuves pour identifier le débiteur. Elle souhaitait également savoir si l’absence de signification préalable faisait obstacle à la force exécutoire de la décision rendue.
Saisie à titre préjudiciel, la Cour de justice devait déterminer si la localisation d’une partie constitue un acte d’instruction au sens du droit de l’Union. Le juge national demandait parallèlement si le droit à un procès équitable imposait l’annulation d’un titre exécutoire non encore signifié. La Cour écarte l’application du règlement sur les preuves à la simple recherche d’adresse et valide la validité de l’injonction. Le commentaire portera d’abord sur l’exclusion de la recherche d’adresse du champ de l’instruction (I), puis sur la préservation de l’efficacité des titres exécutoires (II).
I. L’exclusion de la recherche d’adresse du champ de l’instruction judiciaire
La Cour précise que le règlement relatif à l’obtention des preuves « ne s’applique pas à une situation dans laquelle une juridiction d’un État membre recherche l’adresse » d’un destinataire. Cette interprétation stricte distingue nettement l’acte d’instruction de la simple mesure d’administration de la procédure.
A. La nature administrative de la localisation des parties
L’identification du domicile d’une personne constitue un préalable nécessaire à la signification mais ne participe pas à la manifestation de la vérité. La Cour considère que cette démarche ne vise pas à recueillir des éléments destinés à fonder la décision sur le fond du litige. L’acte d’instruction suppose en effet une finalité probatoire que la simple recherche de coordonnées postales ne saurait remplir.
Cette position garantit la célérité des échanges judiciaires en évitant l’alourdissement des procédures de notification par des mécanismes d’instruction complexes. Le juge n’a pas vocation à utiliser les instruments de coopération probatoire pour suppléer les carences des parties dans la détermination du domicile adverse.
B. La préservation de l’économie générale du règlement sur les preuves
L’article 1er, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 1206/2001 impose des conditions strictes qui ne correspondent pas aux nécessités d’une recherche d’adresse. En limitant le champ d’application de ce texte, la Cour préserve la spécificité des instruments dédiés à la signification et à la notification. Elle évite ainsi un détournement de procédure qui ralentirait inutilement le traitement des dossiers transfrontaliers.
Le droit de l’Union privilégie l’utilisation des règlements spécifiques à la notification pour résoudre les difficultés liées à l’absence d’adresse connue du destinataire. La solution renvoie les juridictions nationales vers leurs propres règles de droit interne ou vers les mécanismes de recherche prévus par d’autres instruments européens.
II. La préservation de l’efficacité des titres judiciaires exécutoires
La seconde partie de la décision porte sur l’interprétation du règlement n° 1215/2012 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions. La Cour estime que l’article 5, paragraphe 1, « ne s’oppose pas à ce qu’une injonction de faire à l’égard d’un débiteur acquière force exécutoire ».
A. La validité maintenue de l’injonction de faire
L’absence de signification immédiate n’entraîne pas automatiquement la nullité du titre judiciaire ni la perte de sa force exécutoire intrinsèque. Le droit de l’Union autorise la création d’un titre exécutoire avant même que le débiteur n’en ait reçu notification officielle. Cette règle favorise l’efficacité des procédures d’urgence et la protection des droits du créancier dans un contexte de libre circulation des décisions.
La Cour souligne que le texte européen « n’impose pas d’invalider une telle injonction » en raison de simples difficultés de localisation du défendeur. L’existence juridique de la décision de justice demeure indépendante des aléas matériels rencontrés lors de sa transmission internationale.
B. L’équilibre entre droit à l’exécution et droits de la défense
Cette solution consacre la primauté de l’effectivité de la décision de justice tout en laissant place aux garanties procédurales ultérieures. Le débiteur conserve la faculté de contester l’exécution ou de solliciter un réexamen dès qu’il aura effectivement connaissance du titre. La force exécutoire n’équivaut pas à une exécution forcée irrévocable sans respect du principe du contradictoire.
Le droit positif européen cherche ici à éviter que l’incertitude sur la localisation d’une partie ne paralyse durablement l’activité juridictionnelle. La décision confirme ainsi une approche pragmatique qui protège l’autorité de la chose jugée tout en encadrant les conditions de son application transfrontalière.