La Cour de justice de l’Union européenne précise les conditions du déclinatoire de compétence dans le cadre des successions internationales. L’affaire concerne l’application du règlement européen numéro 650/2012 à un litige portant sur la détermination du juge compétent. Le défunt avait établi son testament avant le 17 août 2015 sans désigner expressément la loi applicable à sa succession. Les héritiers se sont opposés sur la validité du transfert de l’affaire vers une juridiction d’un autre État membre. La juridiction initialement saisie semble avoir renoncé à trancher le fond du litige au profit du juge de la loi. Le problème juridique réside dans l’interprétation des articles 6 et 7 concernant les modalités et les effets du déclinatoire. La Cour de justice répond que l’intention de décliner la compétence doit être certaine bien qu’elle puisse être implicite. La formalisation de la décision de déclinatoire doit être examinée préalablement à l’étude de son application aux successions transitoires.
I. La formalisation du déclinatoire de compétence et son autorité juridictionnelle
A. L’exigence d’une intention de dessaisissement dépourvue d’ambiguïté
L’article 7 du règlement dispose que le déclinatoire de compétence suppose une décision préalable de la part du juge saisi. La Cour souligne qu’il « n’est pas nécessaire que la juridiction préalablement saisie ait décliné sa compétence de manière expresse ». Une telle souplesse favorise la rapidité des procédures tout en respectant l’autonomie de la volonté exprimée par le défunt. Toutefois, cette intention de se dessaisir doit « ressortir sans équivoque de la décision » rendue par la juridiction nationale saisie.
L’autorité de cette décision de dessaisissement interdit toute remise en cause par le magistrat nouvellement saisi de l’affaire successorale.
B. L’impossibilité d’un contrôle juridictionnel sur le déclinatoire initial
Le règlement prévoit un mécanisme de reconnaissance automatique des décisions rendues par les tribunaux des différents États membres de l’Union. La juridiction de l’État membre saisie en second lieu « n’est pas habilitée à contrôler » le respect des conditions du déclinatoire. Cette interdiction de réexamen garantit la sécurité juridique et évite les conflits de juridictions au sein de l’espace judiciaire européen. Le principe de confiance mutuelle impose d’accepter la compétence du juge étranger sans procéder à une nouvelle vérification des faits.
II. L’application du mécanisme aux successions soumises aux dispositions transitoires
A. L’assimilation de la loi désignée par le règlement à un choix volontaire
Les règles de compétence s’appliquent même lorsque le défunt n’avait pas choisi explicitement la loi applicable dans son acte testamentaire. La désignation de la loi peut résulter du seul « article 83, paragraphe 4, de ce règlement » pour les testaments anciens. La loi de la nationalité est alors traitée juridiquement comme si le testateur l’avait volontairement sélectionnée pour sa propre succession. Cette interprétation extensive assure une protection efficace des attentes légitimes des parties lors du règlement de la dévolution successorale.
B. La préservation de l’unité entre la loi successorale et l’organe juridictionnel
L’objectif principal du législateur européen consiste à faire coïncider le juge saisi avec la loi applicable au fond du litige. L’extension du dispositif aux situations transitoires évite le morcellement des règles juridiques applicables à une même situation de fait. La Cour de justice confirme ainsi la primauté de l’unité successorale sur les difficultés techniques liées au changement de législation.