Cour de justice de l’Union européenne, le 9 septembre 2021, n°C-449/20

La Cour de justice de l’Union européenne, par une décision du 9 septembre 2021, a statué sur la validité d’un avantage fiscal national. Une société établie dans un État membre percevait des dividendes issus d’actions cotées sur le marché national ainsi que sur des places financières étrangères. La réglementation locale prévoyait un abattement de moitié sur les dividendes perçus, mais l’administration réservait ce bénéfice aux seuls titres cotés localement. L’autorité fiscale justifiait cette mesure par la volonté de dynamiser le marché boursier national au détriment des investissements réalisés hors des frontières. Après l’échec d’un recours administratif puis juridictionnel, la Cour administrative suprême a saisi la juridiction européenne d’une question préjudicielle déterminante. Le litige portait sur l’interprétation des articles 63 et 65 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne relatifs à la libre circulation des capitaux. La société requérante soutenait que l’exclusion des dividendes étrangers violait les libertés fondamentales garanties par le droit de l’Union européenne. La Cour devait déterminer si une telle pratique créait une entrave injustifiée aux mouvements de capitaux au sein du marché intérieur. L’étude de cette solution invite à analyser la reconnaissance d’une entrave injustifiée (I) avant d’examiner le rejet des justifications économiques (II).

I. La reconnaissance d’une restriction à la libre circulation des capitaux

La Cour rappelle d’abord que les mesures interdites par le Traité comprennent celles de nature à dissuader les résidents de réaliser des investissements étrangers.

A. L’existence d’une pratique fiscale discriminatoire

La pratique administrative en cause subordonnait le bénéfice d’une déduction partielle à la cotation des actions sur le marché boursier national. Pour le juge européen, une telle différence de traitement conduit nécessairement à un « traitement moins avantageux des revenus d’un contribuable ayant pour origine un autre État membre ». Cette situation est susceptible de détourner l’investisseur des marchés financiers extérieurs au profit exclusif des entreprises locales bénéficiant du régime de faveur. La Cour considère que cette pratique était de nature « à dissuader les personnes éligibles à l’avantage fiscal de faire des investissements dans des sociétés non-résidentes ». Elle constitue donc une restriction de principe à la libre circulation des capitaux prohibée par l’article 63 du Traité.

B. L’inefficience d’un critère de différenciation objectif

L’État membre arguait que l’accès au marché national était ouvert sans distinction à toutes les sociétés, résidentes ou non résidentes. Toutefois, le juge souligne qu’une législation indistinctement applicable peut constituer une restriction si elle défavorise de fait les situations transfrontalières. En effet, les sociétés admises à la négociation sur un marché réglementé sont « en règle générale, cotées sur leur marché boursier national ». La part des entités étrangères cotées sur un marché donné demeure marginale par rapport aux sociétés locales au sein des structures financières. Ainsi, soumettre un avantage fiscal à une telle condition favorise structurellement les investissements domestiques tout en pénalisant les placements financiers internationaux.

II. L’impossibilité de justifier l’entrave au marché intérieur

Le constat de cette restriction impose d’en vérifier la compatibilité avec les dérogations prévues par les traités relatifs à l’intégration européenne.

A. La comparabilité objective des situations transfrontalières

L’article 65 du Traité autorise des distinctions entre contribuables selon le lieu d’investissement, mais cette dérogation doit faire l’objet d’une interprétation stricte. Un contribuable investissant sur le marché national et un autre investissant sur un marché étranger se trouvent dans une situation identique. Tous deux « investissent leurs capitaux dans des sociétés cotées en vue de la réalisation de bénéfices » au cours de l’exercice. Ces profits sont soumis à l’impôt dans le pays de résidence du bénéficiaire, sans que l’origine géographique ne modifie la nature du revenu. La Cour précise qu’à l’égard d’une règle visant à atténuer la double imposition, la situation des contribuables est « objectivement comparable ». Admettre une distinction basée sur l’objectif de promotion du marché local viderait de son contenu l’interdiction des restrictions aux capitaux.

B. Le refus des justifications fondées sur des objectifs économiques

L’État justifiait l’exclusion des dividendes étrangers par la nécessité de développer son propre marché boursier par des mesures d’incitation fiscale. Le juge européen affirme qu’un « objectif de nature purement économique ne saurait justifier une restriction à une liberté fondamentale » garantie par les traités. Si les États membres conservent leur autonomie fiscale, ils doivent néanmoins exercer cette compétence dans le respect scrupuleux du droit de l’Union. Le système d’imposition ne doit pas présenter de caractère discriminatoire envers les flux financiers provenant des autres États de l’espace commun. En l’espèce, aucune preuve n’établissait que l’objectif de dynamisation du marché aurait été compromis par l’extension de l’avantage aux titres étrangers. La Cour conclut donc à l’incompatibilité de cette pratique avec les articles 63 et 65 du Traité sur le fonctionnement de l’Union.

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Hassan KOHEN
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