Cour de justice de l’Union européenne, le 9 septembre 2021, n°C-768/19

La Cour de justice de l’Union européenne, par une décision du 9 septembre 2021, définit le régime de la protection internationale accordée aux parents d’enfants réfugiés. Un ressortissant étranger sollicite l’asile en Allemagne afin de rejoindre son fils, bénéficiaire du statut conféré par la protection subsidiaire dans cet État membre. L’administration rejette cette requête au motif que l’enfant a atteint sa majorité avant l’intervention de la décision formelle statuant sur la demande de son ascendant. La juridiction de renvoi s’interroge sur la date pertinente pour apprécier la minorité du descendant ainsi que sur l’exigence d’une vie familiale effective.

Le tribunal administratif de Cottbus, par une décision du 23 mai 2018, accueille le recours du demandeur en retenant la date du dépôt de la sollicitation initiale. La Cour administrative fédérale d’Allemagne sursoit à statuer pour interroger les juges européens sur les conditions d’application de la directive du 13 décembre 2011. Le problème juridique réside dans la détermination du moment exact où s’apprécie la qualité de membre de la famille d’un réfugié mineur non marié. Il s’agit également de savoir si le maintien de cette protection dérivée dépend de la réalité des liens quotidiens ou de la majorité de l’enfant.

La Cour de justice juge que la minorité doit s’apprécier au jour où le parent présente sa propre demande de protection sur le territoire national d’accueil. Elle écarte toute exigence de reprise effective de la vie familiale commune et maintient les droits dérivés durant la validité du titre de séjour délivré. L’étude de cette solution suppose d’envisager l’identification temporelle de la minorité (I), avant d’analyser la consécration d’un lien familial autonome et pérenne (II).

I. L’identification temporelle de la qualité de mineur du bénéficiaire

A. La cristallisation du droit à la date de la demande de protection

La Cour refuse que le droit au regroupement dépende de la célérité administrative ou du moment où l’autorité nationale statue sur le dossier de l’intéressé. Une telle interprétation « conduirait à faire dépendre le succès de la demande principalement de circonstances imputables à l’administration ou aux juridictions nationales ». Le principe d’égalité de traitement impose une solution prévisible pour tous les demandeurs se trouvant chronologiquement dans une situation de fait identique. L’intérêt supérieur de l’enfant commande d’adopter une lecture protectrice des dispositions relatives à l’unité familiale au sens de la Charte des droits fondamentaux.

B. L’assimilation de la sollicitation informelle à l’acte de saisine

Les juges précisent que la protection doit être invoquée par le parent concerné alors que son enfant est encore juridiquement considéré comme un individu mineur. La date de présentation de la demande prévaut sur celle de l’introduction formelle soumise à l’accomplissement de formalités administratives parfois longues et complexes. La Cour souligne que « la date pertinente pour apprécier si le bénéficiaire de cette protection est un mineur est la date à laquelle ce dernier a déposé sa demande ». Cette approche garantit en outre l’efficacité des droits garantis aux membres de la famille présents sur le territoire en raison d’une demande de protection.

La détermination du moment de l’appréciation de la minorité sécurise le droit au séjour mais n’épuise pas les conditions de fond du lien.

II. La consécration d’un lien familial autonome et durable

A. L’indépendance du statut à l’égard de la reprise effective de la vie commune

La notion de membre de la famille ne suppose pas une cohabitation réelle ni une intensité particulière des relations affectives au sein du foyer familial. La Cour affirme que « la notion de « membre de la famille » n’exige pas une reprise effective de la vie familiale » entre l’enfant et l’ascendant. Les titulaires du droit à la vie privée et familiale décident librement des modalités de leur existence sans aucune injonction étatique de vie commune. Cette solution respecte ainsi l’article 7 de la Charte tout en limitant les pouvoirs de contrôle de l’administration sur l’intimité des bénéficiaires.

B. La survie des droits dérivés après l’accession à la majorité

Le statut accordé au parent ne s’éteint pas automatiquement lorsque l’enfant atteint ses dix-huit ans ou que la responsabilité parentale prend fin juridiquement. La protection persiste pour la durée de validité du titre de séjour délivré initialement conformément aux dispositions de la directive européenne du 13 décembre 2011. La Cour retient que « les droits que les membres de la famille tirent du statut persistent après que ce bénéficiaire atteint l’âge de la majorité ». Cette pérennité évite par ailleurs une précarité brutale qui nuirait à l’intégration des ressortissants étrangers ayant obtenu légitimement le droit de demeurer.

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Hassan KOHEN
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Hassan Kohen

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