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Préambule
Par un accord collectif du 11 juillet 2019, les partenaires sociaux des industries de carrières et matériaux de construction et des industries de fabrication de la chaux ont décidé de fusionner leurs champs conventionnels.
Par conséquent, l’accord du 7 juin 2017 ayant créé la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche des industries de carrières et matériaux de construction, et l’accord du 1er décembre 2017 portant création d’une commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation au sein de la branche des industries de la chaux doivent être abrogés et remplacés par les dispositions du présent accord, qui se substituera, dès à sa date de signature aux deux accords susvisés.
L’objectif du présent accord est de permettre une meilleure coordination des acteurs de la négociation collective au sein du champ conventionnel ainsi fusionné dans les différents domaines du droit du travail, afin de poursuivre et renforcer un dialogue social efficace, responsable, loyal et cohérent pour l’ensemble des entreprises des secteurs concernés.
Il est rappelé que la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation doit à ce titre être un lieu d’échanges permettant l’information réciproque des organisations syndicales et patronales représentatives des branches professionnelles sur la situation de l’emploi mais également dans le domaine de la formation professionnelle.
Le présent accord définit en ce sens les attributions, la composition et le fonctionnement de cette commission ainsi que les conditions dans lesquelles les accords d’entreprise doivent lui être transmis.
Annexes
Annexe I
Montants des remboursements des frais engagés lors des déplacements des représentants des organisations syndicales pour assister aux réunions paritaires
1. Barème retenu pour l’indemnisation des frais de transport
1.1. Montants
Les montants prévus à l’article 5 de l’accord sont les suivants :
– prix du billet de train, tarif SNCF 2e classe, ou 1re classe à prix équivalent (billet idTGV, billet Prem’s) ;
– frais kilométriques, sur une base du barème fiscal dans la limite du prix du billet SNCF ou du trajet (km et coût) établi ViaMichelin ;
– ticket de métro, de bus, de parking, frais de péage.
1.2. Clause d’indexation
Le barème kilométrique est indexé au 1er juillet de chaque année, selon le barème retenu par l’administration fiscale, pour une voiture d’une puissance maximale de 5 CV ou le cas échéant de 6 CV, sur la base d’un kilométrage < 5 000 km/an.
2. Barème retenu pour les frais d’hébergement et de restauration
Les montants retenus pour les frais d’hébergement et de restauration prévus à l’article 5 de l’accord sont les suivants :
2.1. Pour une réunion nationale
Le barème est établi sur la base de 3 repas maximum ainsi que, le cas échéant, une chambre et un petit-déjeuner dans la limite de :
– 25 € TTC par repas du midi et 30 € TTC par repas du soir ;
– 115 € TTC pour une chambre, petit-déjeuner compris.
2.2. Pour une réunion régionale
Le barème est établi sur la base de 2 repas maximum ainsi que, le cas échéant, une chambre et un petit-déjeuner, dans la limite de :
– 22 € TTC par repas du midi et 25 € TTC par repas du soir ;
– 87 € TTC pour une chambre, petit-déjeuner compris.
Sur justification, les tarifs nuit et repas pourront être légèrement ajustés sans pouvoir dépasser le total des 2 tarifs maximum prévus ci-dessus.
2.3. Hébergement en hôtel
Une prise en charge directe par l’UNICEM des nuits d’hôtels est possible. Cette prise en charge se fait dans les conditions suivantes :
– auprès des hôtels référencés par l’UNICEM ;
– dans la limite des places disponibles ;
– les réservations seront faites par l’UNICEM sur demande du participant ;
– par courrier électronique.
Le participant devra faire sa demande le plus tôt possible.
La nuitée et le petit-déjeuner seront directement payés par l’UNICEM auprès de l’établissement hôtelier.
Toute autre consommation devra être directement payée par le participant en quittant l’hôtel.
3. Barème pour certains remboursements forfaitaires
Certains remboursements forfaitaires seront effectués sans justificatifs :
– tickets de RER/Métro/Bus : dans la limite de 2 par réunion ;
– frais de péage pour les abonnés au télépéage : sur présentation d’un justificatif d’abonnement, dans la limite d’un trajet aller/retour domicile principal, par réunion ;
– repas : sous réserve d’une prise en charge directe du repas par l’instance patronale ayant organisé la réunion paritaire, un seul repas par réunion pourra être remboursé à titre forfaitaire à hauteur du barème annuel fixé par l’ACOSS, au titre de l’indemnité de repas des salariés en déplacement professionnel.
En cas de remboursement forfaitaire d’un repas, un deuxième repas sur justificatif pourra être pris en charge. Il n’y aura pas dans ce cas, prise en charge d’un troisième repas.
Annexe II
Liste des activités économiques relevant du champ d’application des conventions collectives des industries de carrières et de matériaux de construction et de la chaux
1° Sont visées les entreprises entrant dans le champ d’application des conventions collectives nationales des industries de carrières et matériaux de construction, tel que défini ci-après par référence à la nomenclature d’activités et de produits de 1973 :
Dans la classe 14. Minéraux divers
Groupe 14.02 : matériaux de carrières pour l’industrie.
Dans la classe 15. Matériaux de construction
Groupe 15.01 : sables et graviers d’alluvions.
Groupe 15.02 : matériaux concassés de roches et de laitier.
Groupe 15.03 : pierres de construction (à l’exception de l’ardoise).
Groupe 15.05 : plâtres et produits en plâtre (à l’exception des entreprises appliquant la convention collective de l’industrie du ciment).
Groupe 15.07 : béton prêt à l’emploi.
Groupe 15.08 : produits en béton.
Groupe 15.09 : matériaux de construction divers.
Dans la classe 87. Services divers (marchands)
Groupe 87.05 : pour partie, services funéraires (marbrerie funéraire).
2° Sont visées les entreprises entrant dans le champ d’application de la convention collective des industries des producteurs de chaux tel que défini ci-après par référence à la nomenclature d’activités françaises (décret n° 92-1129 du 2 octobre 1992) :
Le code 23.52Z : fabrication de chaux (à l’exclusion de la fabrication du plâtre).