Création des certificats de qualification professionnelle par métier d’opérateur polyvalent dans le recyclage industriel – Convention IDCC 637

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Suppression de l’accord du 7 mai 1998

Article 1

Par le présent accord, l’ensemble des dispositions prévues par l’accord du 7 mai 1998 est abrogé.

Création de certificats de qualification professionnelle

Article 2

Les membres de la Commission décident de la création de certificats par métier d’opérateur polyvalent du recyclage industriel afin d’accéder plus facilement aux qualifications professionnelles nécessitées par l’évolution des métiers.

Un programme de 6 CQP est mis en place pour les filières métiers suivantes :

– recyclage des métaux ferreux et non ferreux ;

– recyclage des matières plastiques ;

– recyclage des véhicules hors d’usage ;

– recyclage des déchets d’équipements électriques, électroniques ;

– recyclage des papiers cartons ;

– recyclage des textiles.

Reconnaissance de la qualification

Article 3

Les certificats de qualification professionnelle sont proposés par les entreprises aux salariés entrant dans la profession ainsi que les salariés souhaitant faire reconnaître leurs compétences.

L’acquisition du certificat de qualification professionnelle donne aux stagiaires un niveau de qualification reconnu par l’ensemble des employeurs de la branche.

La CPNEFP positionne les CQP au niveau défini à l’article 2 au coefficient minimum de 140 du niveau 1 de l’annexe du personnel ouvriers de la convention collective en vigueur à ce jour.

Validation des CQP

Article 4

Il est créé un CQP métaux ferreux et non ferreux dont les référentiels métier et formation-certification sont disponibles au secrétariat de la CPNEFP.

L’ensemble des autres CQP proposés à l’article 2 fera l’objet d’une validation finale en décembre 2004.

Dépôt légal

Article 5

Le dépôt légal du présent accord sera effectué à la direction départementale du travail et de l’emploi de Lille et au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes conformément à l’article 132-10 du livre Ier du code du travail.

Les parties signataires s’engagent, dans le cadre des article L. 132-8 et suivants du code du travail, à effectuer dans les meilleurs délais les démarches en vue d’obtenir l’extension du présent accord.

Fait à Paris, le 6 mai 2003.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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