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Préambule
Le travail de révision de la convention collective des mareyeurs expéditeurs a donné lieu à la signature d’une annexe III à cette convention consacrée à la durée et l’aménagement du temps de travail. Cette annexe III rappelle les dispositions générales en matière de durée du travail (partie 1) ; le contingent d’heures supplémentaires (partie 2) ; le repos compensateur de remplacement (partie 3) ; le contrôle de la durée du travail (partie 4) ; la durée du travail des cadres (partie 5) ; les conventions de forfait en heures ou en jours (partie 6).
Les parties signataires n’avaient alors pas abordé le sujet de l’aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine. Ce faisant, les dispositions de l’accord de branche du 27 octobre 2000 relatives à la modulation du temps de travail (partie 3 : articles 3.1 à 3.2.10 et les articles 3.4.5 et 3.4.6) restaient applicables.
Les parties sont donc convenues d’actualiser et de sécuriser les pratiques des entreprises de la branche, notamment en mettant en place un dispositif conventionnel de branche portant aménagement du temps de travail sur l’année civile, en créant une « partie 7 » à l’annexe III réécrite sur la durée et l’aménagement du temps de travail.
Cette nouvelle partie 7 supprime et remplace pour l’avenir les articles 3.1 à 3.2.10 et les articles 3.4.5 et 3.4.6 de la partie 3 de l’accord de branche du 27 octobre 2000, à la date de son entrée en vigueur.
Il est précisé que la volonté des parties est de réécrire les dispositions ci-dessus « à droit constant » c’est-à-dire en conservant l’équilibre général du système négocié en octobre 2000, mais en y apportant les adaptations rendues nécessaires par les nombreuses évolutions législatives et réglementaires intervenues depuis.
Ainsi, le temps de travail pourra être aménagé sur l’année civile avec des périodes hautes et basses déterminées en fonction des contraintes de l’activité des entreprises de la branche ; la durée annuelle du temps de travail sera de 1 607 heures pour salariés à temps complet (35 heures de travail hebdomadaire en moyenne) ; les heures supplémentaires seront calculées, payées ou compensées en fin d’année civile. Le principe de la programmation indicative des périodes hautes et basses, est conservé. L’aménagement sera aussi applicable aux salariés à temps partiel, selon des stipulations qui leur sont propres ; elles sont beaucoup plus étoffées que les stipulations initiales des articles 3.4.5 et 3.4.6 ci-dessus, pour apporter à ces salariés des garanties individuelles supplémentaires imposées par les textes.
Lors des négociations, chacune des parties a été mise en capacité d’accéder et de consulter les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, ainsi que la convention collective de branche des mareyeurs-expéditeurs. Elles ont enfin pris attache avec leurs conseils et services juridiques respectifs pour les assister.
C’est donc après avoir loyalement et sincèrement négocié, avoir pris le temps de la réflexion et reçu toutes les informations et conseils jugés nécessaires par elles, que les parties ont librement signé les présentes.
Pour les sujets non traités dans les articles de cet accord, seront appliquées les dispositions de la convention collective mentionnée ci-dessus et ses annexes ou celles de la loi ou du règlement.
Ceci étant rappelé, il est convenu de ce qui suit :