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Préambule
Le présent accord fixe, conformément à la réglementation en vigueur et à l’article 9 de l’annexe III bis de la convention collective nationale des vins et spiritueux, les dispositions de mise en oeuvre des certificats de qualification professionnelle (CQP) dans le secteur d’activité des industries et commerces en gros des vins et spiritueux.
Il est applicable aux entreprises et établissements compris dans le champ d’application de la convention collective nationale des industries et commerces de gros des vins et spiritueux du 13 février 1969.
I. – ORIENTATIONS RELATIVES AU DÉVELOPPEMENT DES CERTIFICATS DE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE
Article 1 – Création et reconnaissance des certificats de qualification professionnelle
Compte tenu de l’importance et des enjeux de la formation professionnelle dans la profession, les parties signataires affirment leur volonté de développer des formations débouchant sur des qualifications sanctionnées par des certificats de qualification professionnelle (CQP).
Les certificats de qualification professionnelle ainsi créés sont proposés à toutes les entreprises et aux salariés de la profession remplissant les conditions requises. Ils ont pour objet de favoriser la gestion des emplois et des compétences, notamment des jeunes nouvellement recrutés avec un contrat de qualification.
Article 1
Compte tenu de l’importance et des enjeux de la formation professionnelle dans la profession, les parties signataires affirment leur volonté de développer des formations débouchant sur des qualifications sanctionnées par des certificats de qualification professionnelle (CQP).
Les certificats de qualification professionnelle ainsi créés sont proposés à toutes les entreprises et aux salariés de la profession remplissant les conditions requises. Ils ont pour objet de favoriser la gestion des emplois et des compétences, notamment des jeunes nouvellement recrutés avec un contrat de professionnalisation.
Article 2 – Création et reconnaissance des certificats de qualification professionnelle
Les certificats de qualification professionnelle reconnaissent un ensemble de savoir-faire et d’aptitudes professionnelles nécessaires à l’exercice d’un emploi. Leur préparation nécessite un accompagnement pédagogique approprié.
Article 2
Les certificats de qualification professionnelle reconnaissent un ensemble de savoir-faire et d’aptitudes professionnelles nécessaires à l’exercice d’un emploi. Leur préparation nécessite un accompagnement pédagogique approprié.
Les CQP peuvent être également obtenus par la validation des acquis de l’expérience (VAE), conformément aux dispositions de la loi du 27 janvier 2002 et du décret du 26 avril 2002 relatif à la VAE pour la délivrance d’une certification professionnelle.
II – MODALITÉS DE CRÉATION DES CERTIFICATS DE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE
Article 3
Les parties signataires peuvent mandater la commission paritaire des vins et spiritueux du FAFSEA en vue de l’étude des référentiels de formation débouchant sur des CQP (cahier des charges pédagogiques ..) ainsi que l’organisation de la procédure d’examen et les modalités de délivrance aux salariés des CQP.
Article 4
La décision de valider un CQP est prise par accord entre les parties signataires, après élaboration d’un cahier des charges par la commission paritaire visée à l’article 3.
Ce cahier des charges doit comporter notamment :
– le titre et la référence à l’emploi qualifié ;
– le profil professionnel et les perspectives d’emploi ;
– les conditions de mise en oeuvre du CQP ;
– l’évaluation des connaissances et des aptitudes professionnelles.
Chaque cahier des charges peut être modifié à tout moment et en tant que de besoin à la demande des parties signataires du présent accord, de sorte que les CQP soient adaptés à l’évolution des techniques et des emplois.
La liste des CQP validés par les parties signataires est mise à jour régulièrement.
III – PUBLICS VISÉS ET ORGANISATION DE LA PRÉPARATION DES CQP
Article 5
La préparation d’un CQP peut être proposée par l’employeur aux salariés des entreprises de la profession ayant 1 an d’ancienneté, éventuellement sur demande de ces derniers, pour développer leurs compétences en vue d’une qualification ou d’une requalification.
Article 6
Toute demande d’inscription est faite à l’initiative de l’entreprise, auprès du secrétariat de la commission paritaire nationale pour l’emploi qui en assure la transmission au FAFSEA.
La préparation des CQP est organisée par le FAFSEA dans les conditions prévues par le cahier des charges visé à l’article 4 ci-dessus.
Lorsque cela s’avère nécessaire, la commission paritaire visée à l’article 3 peut exiger qu’une action de formation spécifique s’inscrivant dans le plan de formation de l’entreprise soit préalable à la préparation des CQP.
Article 7 – Création et reconnaissance des certificats de qualification professionnelle
Les CQP ne peuvent être délivrés par la CPNE qu’aux salariés qui ont satisfait aux épreuves d’évaluation des connaissances et des aptitudes professionnelles dans les conditions prévues par le cahier des charges précité.
Pour la passation de ces épreuves, un jury est constitué de 5 membres comprenant :
– un représentateur de l’entreprise concernée ;
– un formateur ;
– un conseiller du FAFSEA ;
– un professionnel désigné par le Conseil national des vins et spiritueux qui assure la présidence du jury ;
– un professionnel désigné par les organisations syndicales représentatives des salariés de la branche professionnelle.
Le jury ne peut valablement délibérer que s’il réunit au moins 4 de ses membres. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
*Le FAFSEA délivre les certificats de qualification professionnell répondant aux conditions du présent accord ; ces certificats sont imprimés à en-tête du FAFSEA et sous sa responsabilité* (1).
NOTA : (1) Termes exclus de l’extension par arrêté du 10 février 2003.
Article 7
Les CQP ne peuvent être délivrés par la CPNE qu’aux salariés qui ont satisfait aux épreuves d’évaluation des connaissances et des aptitudes professionnelles dans les conditions prévues par le cahier des charges précité.
Pour la passation de ces épreuves, un jury est constitué de 5 membres comprenant :
– un représentant d’une entreprise de la profession ; ce représentant ne peut pas participer aux délibérations du jury si le candidat appartient à cette entreprise ;
– un formateur ;
– un conseiller du FAFSEA ;
– un professionnel désigné par le Conseil national des vins et spiritueux qui assure la présidence du jury ;
– un professionnel désigné par les organisations syndicales représentatives des salariés de la branche professionnelle.
Le jury décide de l’attribution du certificat de qualification professionnelle.
A défaut, le jury peut valider l’expérience du candidat pour une partie des connaissances, aptitudes et compétences exigées pour l’obtention du certificat de qualification postulé. Il se prononce sur les connaissances, aptitudes et compétences qui, dans un délai de 5 ans à compter de la notification de sa décision, doivent faire l’objet de l’évaluation complémentaire nécessaire à l’obtention de ce diplôme, titre ou certificat de qualification.
La décision de validation prise par le jury est notifiée au candidat et à l’entreprise où ce dernier exerce son activité, par le président de la CPNE.
Le jury ne peut valablement délibérer que s’il réunit au moins 4 de ses membres. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
La commission paritaire nationale pour l’emploi (CPNE) délivre les certificats de qualification professionnelle répondant aux conditions du présent accord ; ces certificats sont imprimés à entête de la CPNE.
IV – RECONNAISSANCE DES CERTIFICATS DE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE DANS LES CLASSIFICATIONS
Durée
Article 8 – Création et reconnaissance des certificats de qualification professionnelle
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 2 ans. Il se poursuivra ensuite par tacite reconduction sauf dénonciation intervenant avant la fin de chaque période annuelle, sous réserve du respect d’un délai de préavis notifié à chaque partie signataire par lettre recommandée avec accusé de réception 1 mois au moins avant la fin de ladite période annuelle.
Les parties signataires se réservent la possibilité de revoir les dispositions du présent accord qui leur semblerait utile de modifier avant son expiration.
Article 9
Compte tenu des dispositions de la convention collective nationale des vins et spiritueux et de la méthode d’évaluation-classification des emplois annexée à ladite convention, les parties rappellent que les salariés sont classés par référence aux caractéristiques et aux exigences requises par les postes de travail auxquels ils sont effectivement affectés et non en fonction de leur niveau personnel de qualification.
Pour l’analyse des postes de travail nécessitant l’acquisition d’un CQP par le salarié, les entreprises se conformeront au cahier des charges de celui-ci visé à l’article 4 ci-dessus.
Seuls les CQP élaborés et mis en oeuvre dans les conditions et selon les modalités prévues au présent accord peuvent être pris en compte dans les classifications professionnelles figurant dans la convention collective nationale des vins et spiritueux du 13 février 1969.
V. – DISPOSITIONS FINALES
Article 10
Les parties s’engagent à effectuer les démarches nécessaires pour obtenir l’extension du présent accord.