CTX – Contentieux de l’assiette de l’impôt – Dispositions communes – Autorité de la chose jugée

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L’expression « chose jugée » dans le langage juridique s’applique à la décision
prise par un jugement. Dès que celui-ci est rendu, on lui reconnaît « autorité
de chose jugée », en ce qu’il met fin au litige. Le point sur lequel il a été
statué ne peut plus, en principe, être remis en question dès lors qu’une
présomption de vérité est attachée au jugement rendu.

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Le principe de l’autorité de la chose jugée a été posé par le code civil.

En effet, aux termes de
l’article
1350 du code civil
, la présomption légale est celle qui est attachée par une
loi spéciale à certains actes ou à certains faits, tels que l’autorité que la
loi attribue à la chose jugée.

L’article
1351 du code civil
énonce que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à
l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit
la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit
entre les mêmes parties, et formées par elles et contre elles en la même
qualité.

Ainsi, l’autorité de la chose jugée par une décision rendue dans un litige de
plein contentieux est subordonnée à la triple identité des parties, d’objet et
de cause.

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L’autorité de la chose jugée peut être ou non définitive selon que les décisions
auxquelles elle s’attache sont devenues ou non inattaquables.

C’est pourquoi, on distingue :

– les jugements passés en force de chose jugée irrévocable qui ne peuvent être
remis en question devant aucun tribunal (lorsque les délais des voies de recours
ordinaires et extraordinaires sont expirés ou qu’il a été fait usage en vain de
ces voies de droit) ;

– les jugements qui ont acquis simplement la force de chose jugée, lesquels ne
peuvent être attaqués que par des voies de recours extraordinaires (tierce
opposition, recours en révision, pourvoi en cassation) ;

– les jugements qui n’ont que l’autorité de la chose jugée, et sont susceptibles
d’être attaqués par les voies de recours ordinaires.

Ces distinctions n’ont qu’une importance secondaire en droit fiscal dans la
mesure où certaines voies de recours (opposition, tierce opposition, recours en
révision) n’y sont qu’assez exceptionnellement utilisées.

Ce n’est d’ailleurs pas tant l’autorité plus ou moins définitive de la chose
jugée qui fait question en pratique, mais plutôt sa portée exacte et ses
limites, ce qu’il est coutume de désigner sous l’expression de « relativité de
la chose jugée » (cf.
BOI-CTX-DG-20-30-30-II).

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La notion d’autorité de la chose jugée répond à un souci de sécurité juridique
et de paix sociale : il est en effet primordial que les relations entre les
particuliers eux-mêmes ou entre les particuliers et l’administration demeurent
stables et ne soient pas sans cesse remises en cause devant les juridictions.

À cet égard, la chose jugée constitue une fin de non-recevoir et peut être
opposée par l’une des parties pour empêcher que la partie adverse ne remette en
question un point litigieux déjà tranché.

D’ailleurs, elle est rangée par
l’article
1350 du code civil
parmi les présomptions légales et par suite peut être
invoquée par une partie qui entend en faire tirer par le juge de nouvelles
conséquences. Elle dispense alors de toute preuve celui au profit duquel elle
existe
(Code
civil, art. 1352
).

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Issu des dispositions du code civil, le principe de l’autorité de la chose jugée
trouve à s’appliquer non seulement en matière civile, mais également en matière
administrative et répressive.

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L’intérêt pratique que peut présenter ce principe de l’autorité de la chose
jugée dans le contentieux de l’impôt est loin d’apparaître négligeable

En effet, dans cette matière où le contribuable est presque toujours le
demandeur, le service peut invoquer la chose jugée en tant que fin de
non-recevoir, ce qui lui permet d’éviter qu’une même contestation présentée par
un même contribuable soit jugée plusieurs fois (tout autant que le contribuable
est toujours dans les délais pour engager une nouvelle instance
juridictionnelle) et de s’exonérer ainsi des moyens dilatoires employés par un
redevable procédurier ou de mauvaise foi.

À l’inverse, il est important de connaître quelles sont les limites de ce
principe, sa « relativité », afin d’apprécier dans quelle mesure
l’administration est habilitée à faire usage de son droit de reprise lorsqu’une
imposition primitive contestée a déjà donné lieu à décision du juge de l’impôt ;
il sera précisé qu’une imposition supplémentaire est possible lorsqu’elle n’a
pas le même fondement juridique (cf.
BOI-CTX-DG-20-30-30 II-C-2-b).

Enfin, dans le domaine des incidences respectives des jugements rendus par des
juridictions différentes dans des litiges connexes, il est utile de savoir que
seule la matérialité des faits établis par une décision de la juridiction
répressive s’impose au juge de l’impôt de l’ordre administratif ou de l’ordre
judiciaire jugeant au civil (cf.
BOI-CTX-DG-20-30-40 I-A).

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S’agissant des litiges fiscaux qui sont susceptibles de faire l’objet d’un
contentieux administratif ou judiciaire, les règles gouvernant le domaine, les
éléments constitutifs, la portée et les effets ainsi que les diverses incidences
de la chose jugée et qui s’inscrivent dans le cadre du droit commun avec leur
spécificité propre, sont examinées dans quatre sections traitant respectivement
:

– du domaine de l’autorité de la chose jugée (section 1,
BOI-CTX-DG-20-30-10) ;

– des éléments constitutifs de la chose jugée (section 2,
BOI-CTX-DG-20-30-20) ;

– de la portée et des effets du principe de l’autorité de la chose jugée
(section 3,
BOI-CTX-DG-20-30-30
) ;

– de l’incidence de l’autorité de la chose jugée (section 4,
BOI-CTX-DG-20-30-40).

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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