I. Communication de la requête et des mémoires
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La requête, les mémoires ainsi que les pièces du dossier sont communiquées aux parties dans les
conditions fixées par les articles R611-1 ;
R611-2 ; R611-3 ;
R611-4 ; R611-5 et
R611-6 du code de justice administrative (CJA) (cf. BOI-CTX-ADM-10-30-III).
Les notifications et communications faites à l’Administration sont adressées par la cour
administrative d’appel au Ministre chargé du budget (LPF, art. R*200-4, 1er alinéa).
Les pièces et documents joints à la requête ou aux mémoires produits sont, dès réception,
adressés d’office en communication à l’Administration (LPF, art. R*200-4, 2ème alinéa).
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Le président de la cour administrative d’appel répartit, après leur enregistrement, les requêtes
entre les chambres (CJA, art. R 611-16).
Chaque chambre assure l’instruction des affaires qui lui sont confiées. Elle tient, si son
président le juge utile, une séance d’instruction avant la transmission du dossier au rapporteur public. Celui-ci assiste à la séance d’instruction
(CJA, art. R611-19).
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Le président de la cour attribue le dossier à un rapporteur. Celui-ci règle, sous l’autorité du
président de la chambre, la communication de la requête (cf. § 1). Il fixe, eu égard aux circonstances de l’affaire, le délai accordé, s’il y a lieu, aux parties pour produire mémoire complémentaire,
observations, défense ou réplique. Il peut demander aux parties, pour être joints à la procédure contradictoire, toutes pièces ou documents utiles à la solution du litige
(CJA, art. R611-17).
II. Mise en demeure
A. Non respect des délais impartis pour produire un mémoire
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Lorsque l’une des parties appelée à produire un mémoire ou l’administration appelée à produire
des observations n’a pas respecté le délai qui lui a été imparti en exécution de l’article R611-17 du CJA, le
président de la formation de jugement peut lui adresser une mise en demeure. En cas de force majeure, un nouveau et dernier délai peut être accordé
(CJA, art. R612-3).
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Conformément aux dispositions de
l’article R611-3 du CJA, les notifications des requêtes et mémoires mentionnent qu’en cas d’inobservation du délai
imparti pour produire en application de l’article R611-17 du CJA, l’instruction pourra, sans mise en demeure
préalable, être close dans les conditions prévues aux articles R613-1 du CJA et
R613-2 du CJA (cf. §110).
B. Mémoire complémentaire non produit ou dossier non rétabli
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Si, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, le demandeur n’a pas produit le mémoire
complémentaire dont il avait expressément annoncé l’envoi ou, dans les cas mentionnés au second alinéa de l’article R
611-6 du CJA, n’a pas rétabli le dossier, il est réputé s’être désisté (CJA, art. R612-5).
C. La partie défenderesse n’a produit aucun mémoire
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Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est
réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête (CJA, art. R612-6).
III. Communication des moyens d’ordre public
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L’article R611-7 du CJA dispose : « Lorsque la décision lui paraît susceptible d’être fondée sur un moyen relevé
d’office, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d’Etat, la sous-section chargée de l’instruction en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles
peuvent, sans qu’y fasse obstacle la clôture éventuelle de l’instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsqu’il est fait
application des dispositions des articles R122-12,
R222-1, R611-8 ou
L822-1 du CJA».
En application de ce texte qui tend à renforcer le caractère contradictoire de la procédure
juridictionnelle administrative, les juges sont donc tenus de demander aux parties leurs observations sur les moyens qu’ils entendent soulever d’office, c’est-à-dire les moyens d’ordre public.
Remarque : Une disposition identique existe devant les juridictions judiciaires
: article 16 du
CPC.
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Le délai pour présenter ces observations est fixé par le président de la formation de
jugement. Il doit être scrupuleusement respecté.
En effet,
l’article R612-3 du CJA qui prévoit
que la juridiction peut adresser une mise en demeure à la partie qui n’a pas respecté le délai imparti, ne s’applique pas dans ce cas.
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Les exceptions prévues par le texte, s’agissant de la procédure suivie en appel, sont :
– l’article
R222-1 du CJA qui prévoit la possibilité, pour les présidents de cour administrative d’appel et les présidents de formation de jugement des cours administratives d’appel, par ordonnance, de donner
acte des désistements, de rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence des juridictions administratives, de constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête, de rejeter
les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une
demande en ce sens, de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à
l’article L761-1 du CJA ou la charge des dépens ainsi que sur les requêtes relevant d’une série, qui présentent à
juger en droit ou en fait, pour la juridiction saisie, des questions identiques à celles qu’elle a déjà tranchées ensemble par une même décision passée en force de chose jugée ;
– l’article
R611-8 du CJA qui vise la dispense d’instruction lorsqu’il apparaît au vu de la requête, que la solution de l’affaire est d’ores et déjà certaine.
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L’information prévue à
l’article R611-7 du CJA est obligatoirement effectuée au moyen de lettres recommandées avec demande d’avis de
réception (CJA, art. R611-3).
IV. Clôture de l’instruction
A. Existence d’une ordonnance de clôture
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Le président de la formation de jugement peut, par une ordonnance, fixer la date à partir de
laquelle l’instruction sera close. Cette ordonnance n’est pas motivée et ne peut faire l’objet d’aucun recours. Les parties sont averties de cette date au moins quinze jours avant, par lettre
recommandée avec demande d’avis de réception (CJA, art. R613-1).
120
En application des dispositions de
l’article R611-11 du CJA, lorsque les circonstances de l’affaire le justifient et, notamment, en cas de conclusions à
fin de sursis à exécution de la décision attaquée, le président de la chambre peut, dès l’enregistrement de la requête, faire usage du pouvoir prévu au premier alinéa de
l’article R613-1 du CJA de fixer la date à laquelle l’instruction sera close. Lors de la notification de cette
ordonnance aux parties, celles-ci sont informées de la date prévue pour l’audience. Cette information ne tient pas lieu de l’avertissement prévu à
l’article R711-2 du CJA.
Sur l’inscription au rôle et l’avis d’audience, cf.
BOI-CTX-ADM-20-40-II.
B. Absence d’ordonnance de clôture
130
Conformément aux dispositions de
l’article R613-2 du CJA, si le président de la formation de jugement n’a pas pris une ordonnance de clôture,
l’instruction est close trois jours francs avant la date de l’audience indiquée dans l’avis d’audience prévu à l’article
R711-2 du CJA. Cet avis le mentionne.
Toutefois, dans le cas prévu à l’article R 711-2 où, en raison de l’urgence, une décision
expresse du président de la formation de jugement a réduit à deux jours le délai de convocation à l’audience, l’instruction est close :
– soit après que les parties ou leurs mandataires ont formulé leurs observations orales,
– soit, si ces parties sont absentes ou ne sont pas représentées, après appel de leur affaire
à l’audience.
C. Mémoires produits après la clôture de l’instruction
140
En application de
l’article R613-3 du CJA, les mémoires produits après la clôture de l’instruction ne donnent pas lieu à communication
et ne sont pas examinés par la juridiction.
D. Réouverture de l’instruction
150
En vertu des dispositions de
l’article R613-4 du CJA, le président de la formation de jugement peut rouvrir l’instruction par une décision qui
n’est pas motivée et ne peut faire l’objet d’aucun recours. Cette décision est notifiée dans les mêmes formes que l’ordonnance de clôture. La réouverture de l’instruction peut également résulter d’un
jugement ou d’une mesure d’investigation ordonnant un supplément d’instruction.
En ce cas, les mémoires qui auraient été produits pendant la période comprise entre la clôture
et la réouverture de l’instruction sont communiqués aux parties.
Si les parties présentent avant la clôture de l’instruction des conclusions nouvelles ou des
moyens nouveaux, la juridiction ne peut les adopter sans ordonner un supplément d’instruction (CJA, art. R613-3).
V. Dispense d’instruction
160
Lorsqu’il apparaît au vu de la requête que la solution de l’affaire est d’ores et déjà
certaine, le président de la chambre peut décider qu’il n’y a pas lieu à instruction (CJA, art. R611-8).
Par ailleurs, sur la possibilité conférée aux présidents de cour administrative d’appel et aux
présidents de formation de jugement de statuer par ordonnance, cf. BOI-CTX-ADM-10-70-10-II.
VI. Mesures spéciales d’instruction
170
Les règles relatives aux mesures spéciales d’instruction (expertise, visite des lieux,
enquête, vérification d’écritures, inscription de faux ) sont celles qui sont applicables devant les tribunaux administratifs
(CJA, art. R621-1 à R626-4 ;
CJA, art. R633-1 et LPF, art.
R*200-9 à R*200-12 ; BOI-CTX-ADM-10-40-10).
VII. Incidents de procédure
180
En matière d’incidents de procédure, il est apporté les précisions suivantes :
1) Demande incidente :
l’article R631-1 du CJA précise que les demandes incidentes sont introduites et instruites dans les mêmes formes que
la requête (le recours incident consiste, pour le défendeur, à demander non seulement le rejet du pourvoi du demandeur, mais encore d’accorder à son auteur le bénéfice de conclusions qui avaient été
déposées en première instance mais rejetées par le tribunal administratif( cf. également BOI-CTX-ADM-30-50-III).
2) Désistement : les règles relatives au désistement sont fixées par
l’article R636-1 du CJA (cf. BOI-CTX-ADM-10-60-II).
3) Non-lieu à statuer : il y a lieu de se référer aux commentaires figurant
BOI-CTX-ADM-10-70-20-I-D.
4) Connexité : cf. BOI-CTX-ADM-20-10-II-B.
5) Questions préjudicielles : cf. BOI-CTX-DG-20-60-20.
6) Question prioritaire de constitutionnalité : cf.
BOI-CTX-DG-20-60-10.