CTX – Contentieux de l’assiette de l’impôt – Procédure devant la cour administrative d’appel – Voies de recours contre les décisions des cours administratives d’appel

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Les arrêts des cours administratives d’appel peuvent faire l’objet de recours, soit devant la
cour elle même, soit devant le Conseil d’État.

I. Recours devant la cour administrative d’appel

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Les arrêts des cours administratives d’appel peuvent faire l’objet, devant la cour elle-même :

– d’opposition ;

– de tierce opposition ;

– d’un recours en rectification d’erreur matérielle ;

– d’un recours en interprétation.

A. Opposition

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Aux termes de
l’article R831-1 du code de justice administrative (CJA), toute personne qui, mise en cause par la cour administrative
d’appel, n’a pas produit d’observation ou de défense en forme régulière est admise à former opposition à l’arrêt rendu par défaut, sauf si la décision a été rendue contradictoirement avec une partie
qui a le même intérêt que la partie défaillante.

L’opposition n’est pas suspensive, à moins qu’il en soit autrement ordonné. Elle doit être
formée dans le délai de deux mois à compter du jour ou la décision par défaut a été notifiée (CJA, art. R831-2)

La décision qui admet l’opposition remet, s’il y a lieu, les parties dans le même état ou
elles étaient auparavant.

B. Tierce opposition

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Toute personne peut former tierce opposition à un arrêt qui préjudicie à ses droits, dès lors
que ni elle ni ceux qu’elle représente n’ont été présents ou régulièrement appelés dans l’instance ayant abouti à cette décision
(CJA, art. R832-1).

Si la décision lui a été notifiée ou signifiée dans les conditions prévues à
l’article R751-3 du CJA, elle ne peut former tierce opposition que dans le délai de deux mois à dater de cette
notification ou signification (CJA, art. R 832-2) .

Il est procédé à l’instruction de la tierce opposition dans les formes établies pour la
requête introductive d’instance (CJA, art. R832-5).

Pour plus de détails, cf.
BOI-CTX-ADM-10-80-I-C.

C. Recours en rectification d’erreur matérielle

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Conformément aux dispositions de
l’article R833-1 du CJA, lorsqu’un arrêt d’une cour administrative d’appel est entaché d’une erreur matérielle
susceptible d’avoir exercé une influence sur le jugement de l’affaire, la partie intéressée peut introduire devant la cour qui a rendu la décision, un recours en rectification.

Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être
introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification de l’arrêt.

D. Recours en interprétation

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La cour administrative d’appel a, comme le tribunal administratif
(CJA, art. R312-4 du CJA ; cf.
BOI-CTX-ADM-10-80-I-B-2), le pouvoir d’interpréter un arrêt qui serait
obscur ou ambigu. Le recours est à présenter devant la cour auteur de la décision à interpréter.

II. Recours en cassation devant le Conseil d’État

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Les arrêts rendus par les cours administratives d’appel peuvent être déférés au Conseil d’État
par la voie du recours en cassation (CJA, art. L821-1).

Le ministère d’avocat au Conseil d’État est obligatoire. Le Ministre chargé du budget en est
cependant dispensé.

La procédure devant le Conseil d’État, juge de cassation, est examinée au titre 3 de la
présente division (BOI-CTX-ADM-30).

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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