CTX – Contentieux de l’assiette de l’impôt – Procédure devant le Conseil d’Etat – Caractéristiques générales du pourvoi en cassation

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Les arrêts rendus par les cours administratives d’appel et de manière générale, toutes les
décisions rendues en dernier ressort par les juridictions administratives peuvent être déférés au Conseil d’Etat par la voie du recours en cassation
(article L821-1 du code de justice administrative (CJA).

Le juge de cassation ne juge en principe que le droit et la manière dont les juges l’ont
appliqué. Le Conseil d’Etat ne juge donc pas le litige soumis aux juges du fond. Il se borne à apprécier la régularité et la légalité de la décision rendue par ces juges sans pouvoir se prononcer sur
une question qui n’a pas été débattue devant eux, sous réserve de l’examen des moyens relevant de l’ordre public.

Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, le Conseil d’Etat peut être conduit,
après avoir cassé un arrêt, à user de son pouvoir de régler l’affaire au fond si l’intérêt d’une bonne administration de la justice le justifie
(CJA, art. L821-2).

I. Compétences du Conseil d’Etat, juge de cassation

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Le Conseil d’Etat ne peut connaître que de litiges relevant, en matière fiscale, de la
compétence du juge administratif. Les règles de compétence ont été, à cet égard, examinées à propos de la procédure devant le tribunal administratif et la cour administrative d’appel à laquelle il
convient de se reporter en cas de besoin (cf. BOI-CTX-ADM-10-10 et BOI-CTX-ADM-20).

II. Conditions générales du pourvoi

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Ces conditions ont trait pour l’essentiel aux personnes qui peuvent former un pourvoi, aux
décisions susceptibles d’être attaquées, enfin, aux causes qui peuvent donner lieu à un pourvoi en cassation.

A. Faculté de former un pourvoi

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Le requérant, redevable ou Administration, doit avoir été partie ou représenté à l’instance dans
laquelle la décision attaquée a été rendue.

Il doit, par ailleurs, avoir intérêt à la cassation : le recours n’est recevable que si la
cassation a pour objet de le placer dans une situation plus favorable que sous l’empire de la décision attaquée. Enfin, le requérant doit avoir la capacité d’ester en justice.

Remarque. – En ce qui concerne la qualité pour introduire un pourvoi en
cassation, cf. BOI-CTX-ADM-30-20-III-A-2.

B. Décisions susceptibles de pourvoi

40

Il est rappelé que le Conseil d’Etat ne peut être saisi que de contestations ayant été
successivement :

– soit soumises à la décision de l’administration, au tribunal administratif statuant en
premier ressort et en dernier ressort, à la cour administrative d’appel et présentant un motif de cassation (sur ce dernier point, cf. § 70) ;

– soit soumises à la décision de l’administration puis au tribunal administratif statuant en
premier et dernier ressort et présentant un motif de cassation.

1. Décisions des cours administratives d’appel

50

En matière fiscale, les cours administratives d’appel rendent des arrêts au fond et des arrêts
avant-dire droit qui peuvent faire l’objet d’un pourvoi en cassation.

Il en va de même des arrêts rendus par les cours administratives d’appel en matière de sursis
à exécution (CJA, art. R 811-19) et des ordonnances relatives au sursis de paiement
(LPF, art. L279) ou statuant dans le cadre des référés : suspension – provision – constat – instruction (cf.
BOI-CTX-ADM-10-100).

2. Décisions des autres juridictions administratives

60

Le Conseil d’Etat exerce, à titre exceptionnel, un contrôle de cassation sur les décisions
statuant en premier et dernier ressort et qui émanent: ;

– soit des juges des référés statuant en urgence en application des
articles L521-1 et s. du CJA (sauf cas de référé-injonction);

– soit des tribunaux administratifs statuant dans les litiges visés aux
articles R811-1 al 2 du CJA ou dans le cadre de la flagrance fiscale organisée par
l’article L16-0 BA du LPF (cf. BOI-CTX-ADM-10-110).

C. Cas d’ouverture à cassation

70

Les décisions déférées devant le Conseil d’Etat peuvent donner lieu à cassation pour :

1. Incompétence.

80

Par incompétence, il convient d’entendre la méconnaissance par la juridiction ayant rendu la
décision déférée, des règles régissant sa compétence ratione materiae et ratione loci.

2. Vice de forme ou violation des règles générales de procédure.

90

Entre dans cette catégorie, par exemple, l’obligation qu’ont les juges de motiver leurs
décisions ou de respecter le principe du contradictoire.

3. Violation de la règle de droit.

100

À cette occasion, le juge de cassation vérifie l’exactitude du raisonnement juridique qui
fonde la décision ; il peut contrôler l’interprétation ou l’analyse des textes applicables, ainsi que la qualification juridique des faits.

4. Inexactitude matérielle des faits.

110

Eu égard à la mission particulière du juge de cassation, celui-ci ne peut en principe être
saisi que de moyens de droit et non de fait.

Pour autant, le Conseil d’Etat, en sa qualité de juge de cassation, se reconnaît le pouvoir
d’exercer un contrôle sur la matérialité des faits tels qu’ils ressortent du dossier soumis à la juridiction de dernier ressort.

En revanche, il ne contrôle pas l’appréciation des faits à laquelle se livrent souverainement
les juges du fond, sauf dans l’hypothèse où cette appréciation se serait traduite par une dénaturation des faits

D. Recevabilité des moyens soumis au juge de cassation

120

Les moyens de droit ne sont recevables que s’ils ont été préalablement soumis aux juges du
fond à l’exception, bien entendu, de ceux afférents aux irrégularités entachant la décision déférée en cassation.

Les moyens d’ordre public sont recevables devant le juge de cassation même s’ils n’ont pas été
soulevés devant les juges du fond.

Le moyen d’inconstitutionnalité soulevé dans le cadre de la question prioritaire de
constitutionnalité peut être présenté à tout moment de la procédure, y compris pour la première fois devant le juge de cassation (cf. BOI-CTX-DG-20-60-20).

III. Effets du pourvoi

A. Effet non suspensif

130

La formation d’un pourvoi devant le Conseil d’Etat contre une décision rendue en dernier
ressort n’a pas d’effet suspensif, mais la Haute Assemblée peut en ordonner le sursis à exécution (CJA, art. R821-5).

La décision prise à cet effet doit être motivée.

La formation de jugement peut, à la demande de l’auteur du pourvoi, ordonner qu’il soit sursis
à l’exécution d’une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d’entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l’état
de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation de la décision juridictionnelle rendue en dernier ressort, l’infirmation de la solution retenue par les juges du fond.

A tout moment, il peut être mis fin par une formation de jugement au sursis qui avait été
accordé.

B. Effet non dévolutif

140

En principe, le pourvoi en cassation n’a pas d’effet dévolutif.

Lorsqu’un pourvoi est formé, le Conseil d’Etat n’est pas saisi de l’ensemble du litige tel
qu’il a été soumis devant la cour administrative d’appel.

Il ne peut connaître que des questions de droit (cf.
BOI-CTX-ADM-30-20-III-B-3) et encore seulement de celles qui peuvent lui être soumises par des moyens de cassation (cf.
BOI-CTX-ADM-30-10).

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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