CTX – Contentieux de l’assiette de l’impôt – Procédure préalable devant le service – Introduction des réclamations

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L’article R*190-1
du livre de procédure fiscale (LPF)
dispose que le contribuable qui désire contester tout ou partie d’un impôt qui le concerne doit d’abord adresser une réclamation au service territorial, selon
le cas, de l’administration des impôts ou de l’administration des douanes et droits indirects dont dépend le lieu d’imposition.

Le présent chapitre définit le service compétent pour recevoir les réclamations et précise le
sort réservé aux demandes adressées à un service autre que le service compétent.

I. Service compétent pour recevoir les réclamations

A. Règle générale : le lieu d’imposition

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Conformément aux dispositions de l’article R*190-1 du LPF, le contribuable qui désire contester
une imposition doit adresser sa réclamation au service territorial dont dépend le lieu de l’imposition. Ce même service est compétent pour adresser aux contribuables les récépissés de leurs
réclamations (LPF, art. R*190-1, 6e alinéa).

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Par exception à ce principe, les directions départementales et régionales des
finances publiques, les directions interrégionales de contrôle fiscal (DIRCOFI) et les directions nationales (Direction des vérifications nationales et internationales -DVNI-, Direction nationale des
vérifications de situations fiscales -DNVSF-, etc.) sont compétentes pour recevoir et pour statuer sur les réclamations portant sur des impositions résultant de leur action.

Exemple : lorsqu’un contribuable domicilié dans le ressort d’une direction
départementale (ou régionale) des finances publiques exerce une activité professionnelle indépendante dans le ressort d’une autre direction et que cette activité a donné lieu à des rehaussements du
revenu professionnel de la part de la direction du lieu d’exercice de la profession, les réclamations portant sur les rappels d’impôt sur le revenu correspondants seront désormais de la compétence de
la direction des finances publiques qui a effectué le contrôle. Celle-ci pourra donc non seulement instruire la demande contentieuse mais aussi statuer.

Cette règle s’applique également aux réclamations relatives à des impositions
relevant de la compétence de la Direction des grandes entreprises (DGE) lorsque l’imposition contestée résulte de l’action d’un autre service, quel qu’il soit (direction départementale ou régionale
des finances publiques, direction interrégionale de contrôle fiscal ou autre direction nationale).

Ces règles n’ont cependant pas d’incidence sur :

– l’exécution comptable des dégrèvements, qui est assurée, selon le cas, par
la direction des finances publiques du lieu de l’imposition ou par la DGE ;

– la détermination du tribunal compétent pour recevoir les requêtes formulées à
l’encontre des décisions de l’administration, qui est celui dans le ressort duquel est établi le lieu de l’imposition ou le siège de la DGE.

Afin de faciliter le traitement des réclamations, les contribuables sont
invités à identifier l’imposition contestée en mentionnant de façon précise et complète dans leur demande les références portées sur l’avis d’imposition ou l’avis de mise en recouvrement ou en
joignant une copie de ces documents.

30

Par ailleurs, conformément aux dispositions de
l’article R*190-1 alinéa 5 du LPF, les entreprises qui relèvent de la DGE doivent adresser à ce service l’ensemble de
leurs réclamations portant sur un impôt à l’égard duquel cette direction est compétente, quelle que soit la période visée par la réclamation, y compris lorsque la réclamation porte sur une imposition
établie ou acquittée avant l’entrée de l’entreprise dans le périmètre de la DGE.

Doivent également être déposées auprès de la DGE :

– les demandes de plafonnement de la contribution économique territoriale en fonction de la
valeur ajoutée prévues par l’article 1647 B du code général des impôts (CGI) ;

– les demandes de dégrèvement de la cotisation foncière des entreprises pour diminution des
bases prévues par l’article 1647 bis du CGI) ;

– les demandes de dégrèvements transitoires prévues par les articles
1647 C quinquies B du CGI et
1647 C quinquies C du CGI.

Les réclamations relatives à la taxe foncière, à la cotisation foncière des entreprises et à
la contribution économique territoriale autres que celles visées à l’alinéa précédent doivent être déposées auprès du service local qui a établi l’imposition, mentionné sur l’avis d’imposition. Il en
va de même des réclamations portant sur un impôt acquitté auprès d’un autre service que la DGE (droits d’enregistrement par exemple).

Lorsqu’une entreprise quitte le périmètre de la DGE, les réclamations portant sur un impôt
établi ou recouvré par la DGE sont adressées à cette dernière direction qui statue sur ces demandes. La direction des finances publiques territorialement compétente reçoit et statue sur les
réclamations portant sur la période postérieure à la sortie du périmètre de la DGE.

Le tableau suivant synthétise les différentes situations relatives au lieu de dépôt des
réclamations des entreprises relevant de la DGE (hors rectification opérée par un autre service, cf. I-A § 20).

Impôts

Objet de la demande.

Lieu de dépôt de la réclamation

Contribution économique territoriale et Cotisation foncière des entreprises

Demande de plafonnement en fonction de la valeur ajoutée

DGE

Dégrèvement pour diminution de bases

DGE

Dégrèvement transitoire

DGE

Autres réclamations

service des impôts

Taxe foncière

Toute réclamation

service des impôts ou CDIF

Enregistrement, droits de timbre et assimilés

Droits acquittés spontanément auprès d’un service des impôts ou mis en recouvrement par celui-ci

service des impôts

Droits acquittés spontanément auprès de la DGE ou mis en recouvrement par celle-ci

DGE

Taxe sur les véhicules de sociétés

Toute réclamation

DGE

Autres impôts

Toute réclamation

DGE

Différentes situations relatives au lieu de dépôt des réclamations des entreprises relevant de la DGE

CDIF : centre des impôts fonciers

DGE : direction des grandes entreprises

B. Cas particuliers

1. Droits d’enregistrement et impôt de solidarité sur la fortune

40

En matière de droits d’enregistrement ou de taxe de publicité foncière, et d’impôt de
solidarité sur la fortune, les réclamations relatives à la valeur vénale réelle d’immeubles, de fonds de commerce et des marchandises neuves qui en dépendent, de clientèles, de droits à un bail ou au
bénéfice d’une promesse de bail, portant sur tout ou partie d’un immeuble, de navires et de bateaux, doivent être présentées au service des impôts du lieu de situation des biens ou d’immatriculation
des navires et bateaux (LPF, art. R*190-1, 2e al.).

50

Pour recevoir les réclamations de même nature, se rapportant à des biens ne formant qu’une
seule exploitation mais situés sur plusieurs circonscriptions, le service des impôts compétent est celui de la circonscription sur le territoire de laquelle se trouve le siège de l’exploitation ou, à
défaut de siège, la partie des biens présentant le plus grand revenu d’après la matrice cadastrale (LPF, art. R*190-1, 3e al.).

2. Crédit d’impôt institué en faveur de la recherche

60

Les réclamations concernant le crédit d’impôt défini à
l’article 244 quater B du CGI (cf. BOI-BIC-RICI-10-10) sont présentées, instruites et
jugées comme en matière d’impôts directs.

Il s’ensuit que les décisions à prendre sur ces réclamations et la poursuite des instances
contentieuses incombent au service des impôts du lieu d’imposition de l’entreprise.

Toutefois, lorsque les rectifications litigieuses sont fondées sur les résultats des contrôles
effectués par les agents du ministère chargé de la recherche et de la technologie conformément aux dispositions de
l’article L45 B du LPF, les réclamations sont transmises directement pour avis à la direction de l’organisation et de la
promotion de la recherche.

Le ministère chargé de la recherche et de la technologie communique son avis motivé au service
des impôts demandeur. Après réception de celui-ci, le service des impôts notifie et exécute la décision selon les règles de droit commun applicables aux réclamations.

3. Participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue

70

Le contentieux consécutif aux contrôles réalisés en application des articles
L6361-1
à L6361-3 du code du travail
(réalité et validité des dépenses de formation) est de la compétence de l’autorité administrative chargée de la formation professionnelle.

Les réclamations relatives au champ d’application et à la base de la participation sont de la
compétence des agents de la Direction générale des finances publiques. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées dans les mêmes conditions que celles concernant les taxes sur le chiffre
d’affaires (CGI, art. 235 ter JA).

Quelle que soit l’autorité dont elles émanent, les décisions de dégrèvement sont exécutées, au
plan comptable, par le service des finances publiques.

4. Impôts retenus à la source et prélèvements

a. Impôt retenu à la source sur les salaires, pensions, rentes viagères et autres rémunérations

80

Les réclamations portant sur l’impôt retenu à la source sur les salaires, pensions et rentes
viagères de source française perçus par des personnes non domiciliées en France (CGI,
art
. 182 A), ainsi que sur les rémunérations de
source française payées, à raison des prestations artistiques ou sportives lorsque le bénéficiaire n’a pas d’installation professionnelle permanente en France et sur certains revenus non salariaux
perçus par des personnes qui n’ont pas d’installation professionnelle permanente en France (CGI,
art
. 182 B) doivent être adressées au service des
impôts du lieu du domicile de la personne – ou du siège de l’établissement – ayant opéré la retenue (que le réclamant soit la personne qui a opéré la retenue ou celle qui l’a supportée).

b. Impôt retenu à la source sur les revenus de capitaux mobiliers

90

Les réclamations visant les retenues à la source auxquelles sont soumis les revenus de
capitaux mobiliers ainsi que les divers prélèvements, doivent être adressées au service des finances publiques chargé du recouvrement de l’impôt contesté, excepté dans le cas du prélèvement sur les
produits de placements à revenus fixes lorsque le réclamant est le bénéficiaire du revenu (cf. ci-après le tableau qui mentionne le service compétent pour chacun des impôts concernés).

Nature de l’impôt

Redevables intéressés

Redevable supportant l’impôt

Débiteurs légaux (versent l’impôt)

Service des impôts compétent

Réclamants possibles

Service compétent

Observations

Retenue à la source sur revenus distribués à bénéficiaires hors de France
(CGI, art. 119 bis-2)

Société

Intermédiaire

Bénéficiaire

Bénéficiaire

Société

Intermédiaire

De l’agence ou du siège

Société

Intermédiaire

Bénéficiaire

Du lieu du service des impôts

Retenue à la source sur revenus, obligations et bons de caisse
(CGI, art. 119 bis -1)

Société

Intermédiaire

Bénéficiaire

Bénéficiaire

Société

Intermédiaire

Service des impôts du débiteur légal (siège, principal établissement, agence)

Société

Intermédiaire

Du lieu du service des impôts

Le bénéficiaire ne réclame en principe que dans le cadre de l’IR (crédit d’impôt)(1)

Prélèvement sur les produits de placements à revenus fixes (et éventuellement bons de caisse) sur option
(CGI, art. 125 A)

Débiteur du revenu (société ou personne physique)

Intermédiaire

Bénéficiaire

Bénéficiaire

Débiteur de revenu

Intermédiaire

Service des impôts du débiteur légal (siège, principal établissement, lieu de l’étude pour notaire)

Débiteur du revenu

Intermédiaire

Bénéficiaire

Du lieu du service des impôts

Du lieu du domicile du bénéficiaire

En fait, c’est plutôt le bénéficiaire qui réclame

Retenues à la source et prélèvements : Service compétent pour recevoir la réclamation

Définitions :

  • Société ou débiteur du revenu : la personne morale ou physique qui
    verse le revenu ;

  • Intermédiaire : le plus souvent une banque, le notaire ou le
    rédacteur de l’acte ;

  • Débiteur légal (ou établissement payeur) : celui qui liquide et verse
    l’impôt au service des impôts (société, intermédiaire ou bénéficiaire du revenu) ;

  • Bénéficiaire : celui qui perçoit le profit ou revenu et qui, en règle
    générale, supporte l’impôt et est donc le redevable effectif.

    (1) Le contribuable bénéficiaire de revenus mobiliers qui élève une contestation au
    sujet du crédit d’impôt (CGI, art. 199 ter) dans le cadre de son impôt sur le revenu doit présenter sa réclamation au service
    des impôts du lieu de son domicile.

c. Demande de remboursement d’excédent de versement de prélèvements sur revenus de capitaux mobiliers

100

Les déclarations de retenues à la source sur les obligations et autres titres d’emprunt
(imprimé n° 2753 Retenue à la source sur les revenus des obligations et autres titres d’emprunts négociables –
CERFA n° 10966. disponible sur le site
impots.gouv.fr) ou de prélèvements sur les produits de placements à revenu
fixe et retenues à la source (imprimé n° 2777 – Revenus de capitaux mobiliers prélèvement libératoire et retenue à la source
CERFA n° 10024; disponible sur le site
impots.gouv.fr) peuvent faire ressortir un montant global d’imputations
supérieur aux prélèvements et retenues à la source acquittés, l’excédent de versement ainsi constaté étant soit imputable sur la déclaration suivante soit remboursable sur demande du déclarant .

La demande de remboursement d’excédents de versement de prélèvements sur revenus de capitaux
mobiliers constitue une réclamation contentieuse.

Ces demandes doivent être adressées à la direction des résidents étrangers et des services
généraux (DRESG) au pôle des revenus de capitaux mobiliers (RCM).

Toutefois, une réclamation qui n’est pas adressée au service compétent mais à un autre
service des impôts ne sera pas considérée comme irrecevable. Le service saisi à tort enverra la demande au pôle RCM de la DRESG et avisera le réclamant de cette transmission.

II. Réclamation adressée à un destinataire autre que le service compétent

110

D’une manière générale, il convient de s’abstenir de considérer comme irrecevables au regard
des dispositions de l’article R*190-1 du LPF, bien qu’elles n’aient pas été adressées au service des finances
publiques compétent pour les recevoir :

-les réclamations présentées à une autorité hiérarchiquement supérieure au directeur des
finances publiques (ministre, directeur général) ;

-les réclamations envoyées à un service des finances publiques autre que celui chargé
d’asseoir ou de recouvrer l’impôt contesté.

120

Il appartient au service des finances publiques saisi d’une réclamation qui ne lui est pas
destinée de la transmettre au service compétent et d’aviser le réclamant de cette transmission.

130

Ainsi :

-la recevabilité au regard des délais de présentation doit être appréciée en fonction de la
date d’envoi des demandes au premier service ;

– la date de réception par ce service constitue le point de départ du délai de six mois
imparti au service des impôts pour statuer (cf. BOI-CTX-PREA-10-80-II § 40 et suiv.).

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

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