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Les décisions de la juridiction gracieuse ne peuvent, en principe, intervenir que sur demande
des contribuables (cf. BOI-CTX-GCX-10).
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Toutefois, l’Administration est autorisée, en toute matière fiscale, et sous certaines
conditions, à prononcer des remises ou modérations ou à consentir des transactions de sa propre initiative.
L’article R247-8 du
LPF prévoit en effet que les transactions ou les remises ou modérations prévues par l’article L247 du LPF peuvent être
accordées sur proposition du directeur des finances publiques dans les limites et conditions fixées par le Directeur général des finances publiques.
I. Conditions d’application
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En application de ces principes, le directeur (ou ses agents délégataires) est habilité à
prononcer d’office des remises ou modérations d’impôts directs ou, en toute matière fiscale, de pénalités et à consentir d’office des transactions, sous réserve :
– qu’il s’agisse d’impôts ou de pénalités qui n’ont donné lieu à aucune instance devant les
tribunaux administratifs ou judiciaires ;
– que la transaction, la remise ou la modération porte exclusivement sur des sommes non
acquittées, pour toutes les affaires relevant de sa compétence dans les mêmes conditions que s’il s’agissait d’une demande d’un contribuable (cf. BOI-CTX-GCX-10 ) ;
– qu’aucune des sommes en cause n’excède la limite de compétence du directeur (cf.
BOI-CTX-GCX-10-40-20, Délégation du pouvoir de statuer sur les demandes gracieuses).
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Dans la pratique, il est toutefois recommandé à ces agents de ne faire usage de la faculté qui
leur est ainsi donnée :
– pour l’impôt en principal en matière d’impôts directs : qu’à l’égard des sommes de faible
importance et en faveur de contribuables qui, pour un motif quelconque, ne seraient pas en mesure de présenter eux-mêmes une demande et qui sont manifestement hors d’état de se libérer des impositions
mises à leur charge ;
– en ce qui concerne les pénalités en toute matière fiscale : que pour le règlement d’affaires
qui comportent des infractions sans gravité réelle et en faveur de redevables qui, bien que n’ayant pas présenté eux-mêmes une demande, doivent de toute évidence pour des raisons de pure équité,
bénéficier d’une atténuation de pénalités.
II. Proposition de décision
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D’une manière générale, l’initiative des transactions ou des remises ou modérations d’office
appartient à l’agent qui a établi les impositions ou qui a appliqué les pénalités dont l’atténuation est envisagée. À cet égard, il convient de considérer que l’agent qui aurait été normalement
habilité à instruire les demandes susceptibles d’être présentées au sujet des impositions ou des pénalités sur lesquelles doit porter la transaction, la remise ou la modération d’office, est compétent
pour formuler des propositions.
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Les propositions de transaction ou de remise ou modération d’office sont formulées sur les
imprimés prévus à cet effet.
III. Décision
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Qu’il s’agisse de décisions portant transaction ou de décisions portant remise ou modération,
le directeur habilité à prononcer les décisions d’office en matière gracieuse dans les limites et sous les conditions rappelées au paragraphe 20 (cf.
BOI-CTX-GCX-10-40-20 , Délégation du pouvoir de statuer sur les demandes gracieuses) est celui qui aurait été normalement habilité à prononcer une décision sur une demande
tendant à obtenir la transaction, la remise ou la modération.
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Le directeur peut déléguer son pouvoir de statuer aux agents placés sous son autorité pour
consentir des transactions, modérations ou remises d’office (LPF, art. R247-9).
IV. Exécution et notification de la décision
A. Décision portant transaction
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Lorsque le directeur (ou ses agents délégataires) a arrêté les clauses de la transaction qu’il
envisage d’accorder d’office, des propositions doivent être notifiées au redevable dans les conditions prévues en ce qui concerne les demandes des contribuables (cf.
BOI-CTX-GCX-10-40-40 I-B, Notification de la proposition de transaction).
Compte tenu de la suite réservée par le redevable à ces propositions, le service prend sa
décision et la notifie au contribuable en observant les règles relatives aux demandes des contribuable (cf.
BOI-CTX-GCX-10-40-40 I-C, Suite donnée à la proposition de transaction).
Les clauses de la transaction intervenue sont portées à la connaissance du service du
recouvrement et, s’il y a lieu, de l’agent qui a établi les propositions de transaction d’office.
B. Décision portant remise ou modération
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S’il s’agit d’une décision portant remise ou modération d’office, la direction ou le service
des impôts, dans le cadre de la procédure d’ordonnancement déconcentré, après avoir procédé, s’il y a lieu, à l’exécution de la décision prise, notifie cette dernière au contribuable en suivant les
mêmes règles que celles fixées en cas de demande (cf. BOI-CTX-GCX-10-40-40 II-B,
Exécution et notification de la décision portant remise ou modération).
La décision est également notifiée au service du recouvrement et, le cas échéant, à l’agent
qui a établi les propositions de remise ou modération d’office.