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Une demande gracieuse peut donner lieu à :
– une décision de rejet ;
– une décision de remise ou de modération ;
– une proposition transactionnelle.
Cette décision est prise par l’autorité compétente pour statuer, après examen du directeur chargé de la direction départementale ou régionale des Finances publiques, du service à compétence nationale ou de la direction spécialisée concernée et des éventuels avis qu’il est tenu de recueillir.
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Le présent chapitre est consacré à :
– l’autorité compétente pour statuer sur les demandes gracieuses (section 1, BOI-CTX-GCX-10-40-10) ;
– la délégation de signature en matière gracieuse (section 2, BOI-CTX-GCX-10-40-20) ;
– l’examen par le directeur et les avis à recueillir sur certaines demandes gracieuses (section 3, BOI-CTX-GCX-10-40-30) ;
– la décision, l’exécution et la notification en matière de demandes gracieuses (section 4, BOI-CTX-GCX-10-40-40).