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Aux termes de
l’article R*202-2 du Livre des Procédures
Fiscales l’instruction des instances « se fait par simples mémoires respectivement signifiés » par les parties (cf; section 1, BOI-CTX-JUD-10-30-10).
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Cependant, lorsqu’il l’estime nécessaire, le tribunal peut prescrire des mesures spéciales
d’instruction sous réserve qu’elles soient compatibles avec le caractère écrit de la procédure (cf, section 2, BOI-CTX-JUD-10-30-20).