I. Les dépens
A. Contenu des dépens
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Si les règles relatives aux dépens dans le cadre de la procédure spéciale
(Livre des Procédures Fiscales (LPF), art. R* 207-1) sont applicables aux dépens de l’instance d’appel
(BOI-CTX-JUD-10-80-10), l’existence d’une représentation obligatoire devant la cour d’appel apporte un certain nombre de modifications à la mise en œuvre de ces règles.
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Si, par principe, n’entrent ainsi dans les dépens des instances relevant de la procédure
spéciale que les frais d’enregistrement du mandat, les frais de signification et les frais d’expertise, il convient d’y rajouter, devant la cour d’appel, les débours tarifés
(C. proc. Civ., art. 695, 5°) effectués par l’avocat.
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En revanche, ne figure pas dans les dépens la rémunération de l’avocat au titre de la
postulation dès lors qu’elle n’est pas réglementée, contrairement aux émoluments des anciens avoués.
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Ne figure pas non plus dans les dépens le droit de plaidoirie, dès lors que ne peuvent être
formulées à l’audience que de simples explications orales n’ayant pas le caractère d’une plaidoirie.
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En outre, ne peuvent entrer dans les dépens des frais, indemnités ou débours qui, même exposés
pour les besoins de l’instance, se rapporteraient à des modes de preuve prohibés dans les instances relevant de la procédure spéciale (ex. : indemnités des témoins).
B. Charge, liquidation et recouvrement des dépens
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Si l’attribution de la charge des dépens reste réglée par les dispositions combinées de
l’article 696 du C. proc. Civ. et de l’article R*.
207-1 du LPF ( BOI-CTX-JUD-10-80-10), notamment en ce qui concerne les frais d’expertise (BOI-CTX-JUD-10-30-20), il convient de préciser que
la procédure de distraction des dépens au profit de l’avocat constitué fixée à l’article 699 du C. proc. Civ. est applicable
en cause d’appel, du fait de l’obligation d’être représenté devant cette juridiction.
Sa mise en œuvre doit être expressément demandée. Une fois accordée, l’avocat dispose à
l’égard de la partie condamnée d’une créance personnelle et peut recouvrer directement les dépens à son encontre.
Cette procédure ne concerne toutefois que les frais dont l’avocat a fait l’avance sans avoir
reçu provision et ne concerne pas, en revanche, sa rémunération qui ne constitue pas des dépens.
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Pour la liquidation et la contestation des dépens, se reporter au
BOI-CTX-JUD-10-80-10.
II. Les frais irrépétibles
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Se reporter au BOI-CTX-JUD-10-80-20.