Départ à la retraite – Convention IDCC 1408

← Retour à la convention IDCC 1408


Préambule

Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites ;

Vu le décret n° 2003-1036 du 30 octobre 2003 ;

Vu les articles D. 351-1-1, D. 351-1-2, D. 351-1-3 du code de la sécurité sociale ;

Vu les articles L. 351-1-1 et suivants du code de la sécurité sociale,
il a été convenu ce qui suit :

Les parties signataires ont souhaité, par le présent accord, accompagner les départs à la retraite et faire bénéficier les salariés concernés de dispositifs adaptés. Elles ont ainsi entendu :

Améliorer la situation des salariés qui, ayant commencé à travailler très jeunes et ayant connu de très longues carrières professionnelles, souhaitent partir en retraite avant 60 ans.

En effet, aux termes de l’article 23 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, et du décret n° 2003-1036 du 30 octobre 2003, le droit à un départ anticipé en retraite avant 60 ans est ouvert au bénéfice des assurés ayant commencé à travailler jeunes et ayant eu une longue carrière, sous réserve de remplir certaines conditions liées à l’âge de début d’activité et à la durée d’assurance.

La convention collective du négoce et de distribution des combustibles solides, liquides, gazeux et produits pétroliers du 20 décembre 1985 modifiée, ne prévoyant pas de disposition particulière en cas de départ à la retraite avant 60 ans, il est convenu de l’adapter à la réglementation en vigueur.

Fixer des contreparties, en termes d’emploi et de formation professionnelle, liées à la mise à la retraite de salariés âgés de moins de 65 ans et qui peuvent bénéficier d’une pension de vieillesse à taux plein au sens du code de la sécurité sociale.

En effet, aux termes des nouvelles dispositions légales issues de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, les conditions de mise à la retraite des salariés sont modifiées : l’âge à partir duquel l’employeur peut légalement rompre le contrat de travail du salarié en le mettant à la retraite est porté de 60 à 65 ans. Toutefois, des dérogations ont été aménagées par cette loi qui précise  » qu’il est possible de mettre le salarié à la retraite avant l’âge légal de 65 ans, dès lors que celui-ci peut bénéficier d’une pension vieillesse à taux plein au sens du code de la sécurité sociale, et qu’un accord collectif étendu, conclu avant le 1er janvier 2008, fixe des contreparties en termes d’emploi ou de formation professionnelle « .

Pour répondre à ces exigences légales, les signataires du présent accord souhaitent, tout en maintenant les montants des indemnités prévus par la convention collective, préciser et renforcer les contreparties liées à la mise à la retraite des salariés âgés de moins de 65 ans.

TITRE Ier : Champ d’application

Les dispositions du présent accord national concernent l’ensemble des salariés et des entreprises visées par le champ d’application de la convention collective du négoce et de distribution de combustibles solides, liquides, gazeux et produits pétroliers du 20 décembre 1985 modifiée.

TITRE II : La retraite à l’initiative du salarié

A compter du 1er janvier 2004, le texte des paragraphes A  » Retraite à l’initiative du salarié  » des articles 10  » Départ ou mise à la retraite  » des chapitre II  » Dispositions particulières aux ouvriers et aux employés  » et chapitre IV  » Dispositions particulières aux techniciens et agents de maîtrise « , et de l’article 9 du chapitre VI  » Dispositions particulières aux cadres  » de la convention collective est complété par le dernier alinéa suivant :

(voir ces articles)

TITRE III : La retraite à l’initiative de l’employeur

Article 1er

Le premier alinéa du paragraphe B  » Retraite à l’initiative de l’employeur  » des articles 10  » Départ ou mise à la retraite  » des chapitre II  » Dispositions particulières aux ouvriers et aux employés  » et chapitre IV  » Dispositions particulières aux techniciens et agents de maîtrise « , et de l’article 9 du chapitre VI  » Dispositions particulières aux cadres  » de la convention collective est modifié comme suit :

(voir ces articles)

Article 2

Article 2.1
Contreparties en termes de formation professionnelle

Les entreprises procédant à des mises à la retraite avant 65 ans inscriront chaque année au plan de formation et proposeront des actions de formation destinées plus spécifiquement aux salariés âgés de plus de 50 ans. Ces salariés bénéficieront, à leur demande, d’un entretien spécifique dont l’objectif est de faire le bilan de leurs acquis professionnels pour élaborer, le cas échéant, un projet de formation permettant un maintien dans l’emploi ou une évolution professionnelle.

Les parties signataires s’engagent à se rencontrer avant la fin de l’année 2004 pour étudier les modalités de mise en application de la loi du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et l’accord national interprofessionnel du 20 septembre 2003, notamment par la mise en place d’un observatoire prospectif des métiers et des qualifications via un accord de branche.
Article 2.2
Contreparties en termes d’emploi

La mise à la retraite des salariés âgés d’au moins 60 ans et de moins de 65 ans, qui peuvent faire liquider leur pension de vieillesse à taux plein, est possible sous l’une des conditions suivantes :

-réalisation par l’entreprise d’une embauche compensatrice à durée indéterminée pour 3 mises à la retraite ;

-conclusion par l’employeur d’un contrat favorisant l’insertion ou la réinsertion professionnelle de certains publics (contrat d’apprentissage, contrat de qualification ou contrat de professionnalisation, contrat initiative-emploi,…), dans la proportion d’un contrat pour un départ ;

-évitement d’un licenciement économique tel que défini par l’article L. 321-1 du code du travail, dans le respect des modalités de consultation prévues par le code du travail.

Les contrats visés ci-dessus doivent être conclus dans le délai de 1 an avant ou après la notification de la mise à la retraite.
Article 2.3
Suivi

Une information annuelle des mises à la retraite et des contreparties en termes de formation ou d’emploi sera effectuée au sein des entreprises concernées dès lors qu’elles sont pourvues d’institutions représentatives du personnel.

Entrée en vigueur

Le texte du présent accord sera déposé à la direction départementale du travail et de l’emploi de Paris, ainsi qu’au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes de Paris, conformément à l’article L. 132-10 du code du travail.

Le présent accord entrera en vigueur le jour suivant la date de son dépôt. Toutefois, les dispositions du titre III n’entreront en vigueur qu’à partir du jour suivant la publication au Journal officiel de son arrêté d’extention.

Les parties signataires s’engagent, dans le cadre de l’article L. 133-10 du code du travail, à effectuer les démarches nécessaires pour obtenir l’extension du présent accord.

📄 Circulaire officielle

Nos données proviennent de la Cour de cassation (Judilibre), du Conseil d'État, de la DILA, de la Cour de justice de l'Union européenne ainsi que de la Cour européenne des droits de l'Homme.
Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

Maître Kohen, avocat à Paris en droit pénal et droit du travail, accompagne ses clients avec rigueur et discrétion dans toutes leurs démarches juridiques, qu'il s'agisse de procédures pénales ou de litiges liés au droit du travail.

En savoir plus sur Kohen Avocats

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture