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Préambule
La loi n° 2011-867 du 20 juillet 2011 a rendu applicable aux salariés du particulier employeur les dispositions de droit commun relatives à la surveillance médicale des salariés. Elle a donné la faculté à la branche, aux termes de l’article L. 4625-2 du code du travail, de déroger par accord aux règles relatives à l’organisation et au choix du service de santé au travail ainsi qu’aux modalités de surveillance de l’état de santé des travailleurs.
Constatant que les dispositions du code du travail relatives à la surveillance médicale définies au titre II du livre VI de la quatrième partie dudit code se révèlent en partie inadaptées aux spécificités du modèle de l’emploi à domicile entre particuliers, les partenaires sociaux du secteur des particuliers employeurs et de l’emploi à domicile ont souhaité adapter ces règles.
Ainsi, le 24 novembre 2016 a été conclu un accord-cadre interbranches portant sur les règles relatives à l’organisation et au choix du service de santé au travail, au suivi individuel et collectif et à la prévention de l’état de santé des travailleurs (ci-après « l’accord cadre »), étendu, par arrêté en date du 4 mai 2017, rectifié le 1er juin 2017. Il détermine les modalités adaptées de surveillance médicale des salariés et permet de garantir un mécanisme de solidarité entre les particuliers employeurs au service de l’effectivité des droits des salariés du secteur en matière de santé au travail et de prévention des risques.
Cet accord prévoit également, afin de permettre l’efficience de la politique de prévention des risques et de la surveillance médicale des salariés, d’en confier la mise en œuvre à un organisme paritaire.
Créée par l’accord interbranches du 19 décembre 2018, l’APNI (association paritaire nationale interbranche) a pour objet d’assurer l’interface – lorsqu’elle est désignée par un texte légal, réglementaire, la convention collective ou un accord de branche étendu – entre les particuliers employeurs et les salariés et l’ensemble des acteurs, dans la mise en œuvre de la politique sectorielle arrêtée par la branche des particuliers employeurs et de l’emploi à domicile en vue de :
– assurer l’effectivité par mutualisation de droits sociaux attachés aux salariés par leur mise en œuvre ;
– mutualiser les obligations employeurs afférentes, le cas échéant à l’appui d’un mandat confié par ceux-ci, et ainsi leur garantir un mécanisme de solidarité.
Plus récemment, l’ordonnance n° 2021-611 du 19 mai 2021 relative aux services aux familles rend applicable aux assistants maternels du particulier employeur, les dispositions de droit commun relatives au suivi individuel de l’état de santé et élargit le champ d’application de l’article L. 4625-2 du code du travail aux assistants maternels.
Enfin, la loi n° 2021-1018 du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail adapte les règles de droit commun de suivi de la santé des salariés et de prévention des risques professionnels aux spécificités du secteur des particuliers employeurs et de l’emploi à domicile, en consacrant un article spécifique au secteur (art. L. 4625-3 du code du travail).
Cette loi prévoit ainsi que :
– les particuliers employeurs, et quel que soit le mode d’exercice de l’emploi à domicile (emploi direct ou emploi intermédié) tel que défini dans le préambule de la convention collective de la branche du secteur des particuliers employeurs et de l’emploi à domicile, adhèrent, moyennant une contribution dont le montant est fixé par accord collectif de branche étendu, à un service de prévention et de santé au travail ;
– l’association paritaire (l’APNI) est chargée, au nom et pour le compte des particuliers employeurs, à travers le mandat qui lui est confié, d’organiser la mise en œuvre de la prévention des risques professionnels et du suivi individuel de l’état de santé des salariés et de désigner le ou les services de prévention et de santé au travail chargés, dans le cadre de conventions conclues avec l’association paritaire, du suivi des salariés sur les territoires ;
– l’APNI délègue, par voie de convention, aux organismes de recouvrement du régime général et, pour les salariés relevant du régime agricole, aux caisses de mutualité sociale agricole, la collecte de la contribution santé au travail et le recueil des données, auprès des particuliers employeurs et de leurs salariés, nécessaires à la mise en œuvre du dispositif de secteur de suivi de la santé au travail et de prévention des risques professionnels.
Dans ce cadre, le présent accord a pour objet d’organiser la mise en œuvre du dispositif prévention des risques et santé au travail, dans le sens de l’article 3 de l’accord cadre du 24 novembre 2016 qui renvoie à un accord de mise en œuvre pour le déploiement de l’opérationnalité du dispositif prévention des risques et santé au travail du secteur.
Il pourra être complété ultérieurement, par voie d’avenant, afin de fixer les autres règles conventionnelles nécessaires à la mise en œuvre du dispositif prévention des risques et santé au travail dont bénéficient les salariés et assistants maternels du secteur des particuliers employeurs et de l’emploi à domicile.
Ceci préalablement exposé, il a été convenu ce qui suit :
La loi n° 2011-867 du 20 juillet 2011 a rendu applicable aux salariés du particulier employeur les dispositions de droit commun relatives à la surveillance médicale des salariés. Elle a donné la faculté à la branche, aux termes de l’article L. 4625-2 du code du travail, de déroger par accord aux règles relatives à l’organisation et au choix du service de santé au travail ainsi qu’aux modalités de surveillance de l’état de santé des travailleurs.
Constatant que les dispositions du code du travail relatives à la surveillance médicale définies au titre II du livre VI de la quatrième partie dudit code se révèlent en partie inadaptées aux spécificités du modèle de l’emploi à domicile entre particuliers, les partenaires sociaux du secteur des particuliers employeurs et de l’emploi à domicile ont souhaité adapter ces règles.
Ainsi, le 24 novembre 2016 a été conclu un accord-cadre interbranches portant sur les règles relatives à l’organisation et au choix du service de santé au travail, au suivi individuel et collectif et à la prévention de l’état de santé des travailleurs (ci-après « l’accord cadre »), étendu, par arrêté en date du 4 mai 2017, rectifié le 1er juin 2017. Il détermine les modalités adaptées de surveillance médicale des salariés et permet de garantir un mécanisme de solidarité entre les particuliers employeurs au service de l’effectivité des droits des salariés du secteur en matière de santé au travail et de prévention des risques.
Cet accord prévoit également, afin de permettre l’efficience de la politique de prévention des risques et de la surveillance médicale des salariés, d’en confier la mise en œuvre à un organisme paritaire.
Créée par l’accord interbranches du 19 décembre 2018, l’APNI (association paritaire nationale interbranche – désormais association paritaire nationale d’information et d’innovation –) a pour objet d’assurer l’interface – lorsqu’elle est désignée par un texte légal, réglementaire, la convention collective ou un accord de branche étendu – entre les particuliers employeurs et les salariés et l’ensemble des acteurs, dans la mise en œuvre de la politique sectorielle arrêtée par la branche des particuliers employeurs et de l’emploi à domicile en vue de :
– assurer l’effectivité par mutualisation de droits sociaux attachés aux salariés par leur mise en œuvre ;
– mutualiser les obligations employeurs afférentes, le cas échéant à l’appui d’un mandat confié par ceux-ci, et ainsi leur garantir un mécanisme de solidarité.
Plus récemment, l’ordonnance n° 2021-611 du 19 mai 2021 relative aux services aux familles rend applicable aux assistants maternels du particulier employeur, les dispositions de droit commun relatives au suivi individuel de l’état de santé et élargit le champ d’application de l’article L. 4625-2 du code du travail aux assistants maternels.
Enfin, la loi n° 2021-1018 du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail adapte les règles de droit commun de suivi de la santé des salariés et de prévention des risques professionnels aux spécificités du secteur des particuliers employeurs et de l’emploi à domicile, en consacrant un article spécifique au secteur (art. L. 4625-3 du code du travail).
Cette loi prévoit ainsi que :
– les particuliers employeurs, et quel que soit le mode d’exercice de l’emploi à domicile (emploi direct ou emploi intermédié) tel que défini dans le préambule de la convention collective de la branche du secteur des particuliers employeurs et de l’emploi à domicile, adhèrent, moyennant une contribution dont le montant est fixé par accord collectif de branche étendu, à un service de prévention et de santé au travail ;
– l’association paritaire (l’APNI) est chargée, au nom et pour le compte des particuliers employeurs, à travers le mandat qui lui est confié, d’organiser la mise en œuvre de la prévention des risques professionnels et du suivi individuel de l’état de santé des salariés et de désigner le ou les services de prévention et de santé au travail chargés, dans le cadre de conventions conclues avec l’association paritaire, du suivi des salariés sur les territoires ;
– l’APNI délègue, par voie de convention, aux organismes de recouvrement du régime général et, pour les salariés relevant du régime agricole, aux caisses de mutualité sociale agricole, la collecte de la contribution santé au travail et le recueil des données, auprès des particuliers employeurs et de leurs salariés, nécessaires à la mise en œuvre du dispositif de secteur de suivi de la santé au travail et de prévention des risques professionnels.
Dans ce cadre, le présent accord a pour objet d’organiser la mise en œuvre du dispositif prévention des risques et santé au travail, dans le sens de l’article 3 de l’accord cadre du 24 novembre 2016 qui renvoie à un accord de mise en œuvre pour le déploiement de l’opérationnalité du dispositif prévention des risques et santé au travail du secteur.
Il pourra être complété ultérieurement, par voie d’avenant, afin de fixer les autres règles conventionnelles nécessaires à la mise en œuvre du dispositif prévention des risques et santé au travail dont bénéficient les salariés et assistants maternels du secteur des particuliers employeurs et de l’emploi à domicile.
Ceci préalablement exposé, il a été convenu ce qui suit :