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REDUCTION ET AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL.
Article 1 – DUREE DU TRAVAIL
La durée effective hebdomadaire légale du travail est fixée à trente-neuf heures par l’article L. 212-1 du code du travail, les majorations de salaire de 25 et 50 p. 100 étant appliquées au-delà de trente-neuf heures et au-delà de quarante-sept heures de travail effectif par semaine.
Article 2 – DUREE DU TRAVAIL
L’horaire légal de trente-neuf heures pourra faire l’objet d’une modulation hebdomadaire en application de l’article L. 212-8 du code du travail. Dans ce cas, cette modulation interviendra dans le cadre d’une programmation indicative annuelle.
L’amplitude de cette modulation susceptible d’adaptation en cours d’année ne pourra excéder deux heures en plus ou en moins de l’horaire légal de trente-neuf heures.
En cas d’horaires modulés, lorsque l’horaire pratiqué par l’entreprise sera inférieur à trente-neuf heures de travail par semaine, les salariés recevront une rémunération égale à celle qu’ils auraient perçue pour un horaire de trente-neuf heures par semaine. Le complément versé aux salariés à concurrence d’un salaire mensuel base trente-neuf heures par semaine constituera une avance à valoir sur les périodes où l’horaire de travail est supérieur à trente-neuf heures par semaine.
Lorsque l’horaire hebdomadaire est inférieur à trente-neuf heures, les heures non utilisées pendant ces périodes et effectuées pendant d’autres périodes dans le cadre de la modulation ne seront pas imputées sur le contingent d’heures supplémentaires prévu par le présent protocole. Le décompte sur le contingent annuel d’heures supplémentaires ne s’appliquera donc que pour les heures qui viendraient à être effectuées au-delà de la modulation adoptée. Toutefois, toutes les heures de travail reportées et effectuées au-delà de trente-neuf heures par semaine donneront lieu à majoration pour heures supplémentaires.
Les modalités de l’application de la modulation de l’horaire normal affiché, ainsi que sa programmation feront l’objet d’une information préalable du comité d’entreprise ou à défaut des délégués du personnel.
Article 3 – DUREE DU TRAVAIL
Dans les établissements fonctionnant à l’aide d’un personnel d’exécution et d’encadrement composé de deux groupes dont l’un a pour seule fontion de suppléer l’autre pendant les jours de repos accordés à celui-ci en fin de semaine, il sera possible d’organiser dans ces circonstances ou des cas précis, par exemple l’exploitation d’investissements lourds des équipes à horaires spéciaux inférieurs à l’horaire hebdomadaire normal.
Dans ce cas, ces horaires seront pratiqués par des salariés volontaires faisant partie de l’entreprise par priorité ou encore par des salariés embauchés à cet effet.
Article 4 – DUREE DU TRAVAIL
Le repos hebdomadaire aura une durée minimale de quarante-huit heures, correspondant à deux jours consécutifs de repos, dont l’un est le dimanche et l’autre le samedi en priorité ou le lundi.
Article 5 – DUREE DU TRAVAIL
Pour des raisons techniques ou des raisons de sécurité, le travail pourra être organisé soit en deux ou trois équipes successives, soit en équipes chevauchantes.
L’organisation des équipes successives ou chevauchantes devra être prévue à l’avance. La liste du personnel composant ces équipes devra être affichée sur les lieux du travail.
Suivant les mêmes principes, l’horaire de travail pourra être aménagé pour le personnel affecté à des activités de maintenance, d’entretien ou de dépannage.
Article 6 (1) – DUREE DU TRAVAIL
Les horaires individualisés pourront être aménagés d’un commun accord pour répondre aux demandes des salariés, notamment pour le personnel sédentaire, avec possibilité de reporter des heures considérées comme normales d’une semaine sur une autre sans effet sur le nombre et le taux des heures majorées. Conformément à l’article L. 212-4-1, l’entreprise devra demander à l’inspection du travail l’autorisation de mettre ces horaires en application.
(1) Etendu sous réserve de l’application de l’article L. 212-4 du code du travail.
Article 7 – DUREE DU TRAVAIL
En application de l’article L. 212-2 du code du travail, les ponts peuvent être récupérés a posteriori ou par anticipation.
Article 8 (1) – DUREE DU TRAVAIL
Les établissements devront réduire leur horaire dans les conditions fixées ci-après sur la base d’un horaire de référence déterminé selon l’horaire effectif moyen des trois premiers mois de l’année 1982. Cet horaire de travail s’entend de la durée du travail effectif à l’exception en particulier du temps nécessaire à l’habillage et au casse-croûte, même si ces périodes sont rémunérées comme temps de travail.
1. Etablissements dont l’horaire de référence est égal ou supérieur à quarante-cinq heures et demie : ces établissements réduiront l’horaire dans la limite de quarante-quatre heures et demie au 1er mai 1982 ; ils réduiront cet horaire d’une heure et demie au plus tard le 1er janvier 1983 ;
2. Etablissements dont l’horaire de référence est égal à quarante-cinq heures ; ces établissements réduiront l’horaire d’une heure au plus tard le 1er mai 1982 et d’une heure au plus tard le 1er janvier 1983 ;
3. Etablissements dont l’horaire de référence est égal ou supérieur à quarante-quatre heures et inférieure à quarante-cinq heures : ces établissements réduiront l’horaire d’une heure au plus tard le 1er mai 1982 et de trois quarts d’heure au plus tard le 1er janvier 1983 ;
4. Etablissements dont l’horaire de référence est égal ou supérieur à quarante-trois heures et inférieur à quarante-quatre heures : ces établissements réduiront l’horaire d’une heure au plus tard le 1er mai 1982 et d’une demi-heure au plus tard le 1er janvier 1983 ;
5. Etablissements dont l’horaire de référence est égal ou supérieur à quarante heures et inférieur à quarante-trois heures : ces établissements réduiront l’horaire soit d’une heure au plus tard le 1er mai 1982, soit d’une demi-heure au plus tard le 1er mai 1982 et d’une demi-heure au plus tard le 1er janvier 1983.
(1) Etendu sous réserve de l’application de l’article L. 212-7 du code du travail.
Article 9 – DUREE DU TRAVAIL
En application de l’article 212-6 du code du travail, est institué au-delà de l’horaire légal un contingent annuel d’heures supplémentaires fixé à 155 heures par an et par salarié.
La mise en oeuvre de ce contingent fera l’objet d’une information à l’inspecteur du travail ainsi que, s’il existe, au comité d’entreprise ou à défaut aux délégués du personnel.
Article 10 – DUREE DU TRAVAIL
La première heure découlant de l’application à un salarié d’une diminution du temps de travail effectif donnera lieu au maintien du salaire correspondant du 31 janvier 1982 majoré des augmentations intervenues depuis, à l’exclusion des nouvelles majorations instituées par l’ordonnance du 16 janvier 1982 pour la quarantième et la quarante-septième heure supplémentaire.
Sous réserve de l’alinéa précédent, les réductions d’horaires prévues dans le présent accord donneront lieu à une compensation pécuniaire égale à 50 p. 100 du salaire perdu comportant la majoration pour heure supplémentaire.
La compensation prévue par le présent article ne se cumule pas avec celle appliquée dans l’établissement pour le même objet et portant sur la même tranche horaire.
La compensation ne sera pas exclue des éléments de rémunération à prendre en considération pour leur comparaison avec les barèmes de salaires minima.
Dans le cas où l’horaire appliqué à la date de la signature du présent accord est inférieur pour une cause non conjoncturelle à l’horaire de référence fixé à l’article 8, la réduction d’horaire intervenue s’imputera sur celle prévue par le même article et fera, dans la limite des obligations qui en résultent, l’objet du versement de la compensation pécuniaire prévue ci-dessus à la date limite fixée pour chaque tranche de réduction.
Article 11 – DUREE DU TRAVAIL
Les heures perdues par suite du chômage d’un jour férié ne donneront pas lieu à récupération.
Article 12 – DUREE DU TRAVAIL
Chaque salarié bénéficie d’un congé annuel payé dont la durée est fixée à deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif.
Seront considérées comme périodes de travail effectif les périodes assimilées par la loi ou la convention collective telles qu’elles sont rédigées à la date du présent accord.
Le décompte des droits aux congés se fera sur la période de référence : 1er juin 1981-31 mai 1982.
A la durée du congé s’ajoute le congé conventionnel d’ancienneté fixé à un jour après quinze ans ; deux jours après vingt ans ; trois jours après vingt-cinq ans.
Les jours fériés légaux ainsi que les congés exceptionnels pour événements familiaux s’ajoutent aux congés tels que définis ci-dessus.
Tout autre jour de congé supplémentaire accordé dans l’entreprise au titre d’un accord d’entreprise sera pris en compte pour vérifier si le salarié a le bénéfice des dispositions légales concernant la durée des congés payés.
L’application des dispositions relatives aux congés payés prévues par l’ordonnance du 16 janvier 1982 ne peut avoir pour effet de réduire le nombre global de jours dont bénéficie actuellement un salarié.
Les jours de congé excédant la durée du congé de vingt-quatre jours ouvrables ne peuvent être accolés au congé principal.
Ces jours peuvent être accordés collectivement ou individuellement, notamment sous forme de jours séparés pris en cours d’année et dans ce cas cinq jours ouvrés seront assimilés à la cinquième semaine de congés payés.
Les modalités de prise de ces jours sont faites en tenant compte des souhaits des salariés dans toute la mesure compatible avec les besoins de l’entreprise.
Sauf accord des parties ou circonstances exceptionnelles, l’ordre et les dates de départ fixés par l’employeur ne peuvent être modifiés dans le délai d’un mois avant la date prévue du départ.
Les jours de congés pris au titre de la cinquième semaine de congés en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre n’ouvriront pas droit aux jours de fractionnement institués par la loi du 16 mai 1969.
Article 13 – DUREE DU TRAVAIL
Les dispositions du présent accord ne se cumuleront pas avec les dispositions en vigueur, sans préjudice des dispositions plus favorables décidées dans l’établissement.
Article 14 – DUREE DU TRAVAIL
Les parties signataires du présent accord se réuniront dans le courant du mois de novembre 1982 afin d’établir un bilan permettant de déterminer les résultats de l’application du présent accord à partir d’un rapport annuel qui sera présenté à la commission paritaire des syndicats des industries et commerces de la récupération.
Ce bilan comportera l’incidence de l’activité sur l’emploi.
Article 15 – DUREE DU TRAVAIL
Une commission composée de deux représentants de chacune des organisations syndicales signataires et d’un nombre égal de représentants du syndicat des industries et commerces de la récupération examinera, en vue d’y apporter une solution, les difficultés auxquelles donnerait lieu l’interprétation des dispositions du présent accord et qui n’auraient pas été réglées dans le cadre de l’établissement. Les conclusions auxquelles aboutit unanimement la commission s’imposent aux entreprises.
Article 16 – DUREE DU TRAVAIL
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er avril 1982.
Article 17 – DUREE DU TRAVAIL
Le présent accord établi en vertu des articles L. 132-1 et suivants du code du travail est fait en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et dépôt à la direction départementale du travail et de l’emploi dans les conditions prévues par l’article L. 132-8 du code du travail.