Financement de la formation professionnelle dans la branche du commerce de gros de vins et spiritueux – Convention IDCC 493

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Champ d’application

Article 1 – Financement de la formation professionnelle dans la branche du commerce de gros de vins et spiritueux

1. Sous réserve des dispositions prévues au point 2 ci-dessous, le présent accord s’applique aux entreprises de commerce en gros de boissons alcooliques autres que les bières (entreprises identifiées par le code APE 51.31 J et dont le numéro de risque  » accidents de travail  » attribué par la caisse nationale d’assurance maladie est 51.3J A) et adhérentes au conseil national des industries et commerces en gros des vins, cidres, spiritueux, sirops, jus de fruits et boissons diverses.

2. Les dispositions du présent accord ne sont pas applicables aux entreprises visées au point 1 ci-dessus et qui sont liées par un accord de coopération avec les OPCAREG (collecteurs régionaux interprofessionnels créés par l’accord du 17 novembre 1994) conclu par leur organisation professionnelle régionale dans le respect des dispositions de l’annexe III bis à la convention collective nationale des vins et spiritueux du 22 mai 1995.

Article 1 – Financement de la formation professionnelle dans la branche du commerce de gros de vins et spiritueux

1. Sous réserve des dispositions prévues au point 2 ci-dessous, le présent accord s’applique aux entreprises de commerce en gros de boissons alcooliques autres que les bières (entreprises identifiées par le code APE 51.31 J et dont le numéro de risque  » accidents de travail  » attribué par la caisse nationale d’assurance maladie est 51.3J A) et adhérentes au conseil national des industries et commerces en gros des vins, cidres, spiritueux, sirops, jus de fruits et boissons diverses.

2. Les dispositions du présent accord ne sont pas applicables aux entreprises visées au point 1 ci-dessus et qui sont liées par un accord de coopération avec les OPCAREG (collecteurs régionaux interprofessionnels créés par l’accord du 17 novembre 1994) conclu par leur organisation professionnelle régionale dans le respect des dispositions de l’annexe III bis à la convention collective nationale des vins et spiritueux du 22 mai 1995.

Article 1

1. Le présent accord s’applique aux entreprises de commerce en gros de boissons alcooliques autres que les bières (entreprises identifiées par le code APE 51.31 J et dont le numéro de risque  » accidents de travail  » attribué par la caisse nationale d’assurance maladie est 51.3J A) et adhérentes au conseil national des industries et commerces en gros des vins, cidres, spiritueux, sirops, jus de fruits et boissons diverses.

Les dispositions du présent accord sont également applicables aux entreprises ci-après, adhérentes du conseil national des industries et commerces en gros des vins, cidres, spiritueux, sirops, jus de fruits et boissons diverses :

– a) entreprises d’élaboration du champagne (code APE 15.9 F) ;

– b) entreprises de l’industrie du cognac (code APE 15.9 A).

2. (dispositions dénoncées par l’avenant n° 1 du 22 octobre 2002).

Adhésion du FAFSEA

Article 2

Conformément aux dispositions légales et à celles de l’annexe III bis à la convention collective nationale des vins et spiritueux du 22 mai 1995, les parties signataires conviennent d’adhérer, pour les entreprises visées au point 1 de l’article 1er ci-dessus, à la convention du 23 novembre 1972 modifiée portant création du fonds d’assurance formation des salariés des exploitations et entreprises agricoles (FAFSEA).

Dispositions particulières

Article 3

1. Les parties signataires conviennent de demander la constitution, au sein du FAFSEA, d’une section distincte propre au secteur professionnel visé au point 1 de l’article 1er du présent accord.

2. Cette section sera composée paritairement des représentants des parties signataires du présent accord. Elle sera chargée notamment d’orienter, de fixer les règles générales et les modalités d’intervention pour les actions concernant :

l’apprentissage (1) ;

– les contrats d’insertion en alternance ;

– le plan de formation ;

le capital temps de formation (1).

3. Les versements des entreprises au FAFSEA au titre des actions visées au point 2 ci-dessus s’effectueront dans les conditions et selon les modalités prévues par les dispositions de l’annexe III bis à la convention collective nationale des vins et spiritueux.

4. Les entreprises qui le souhaitent peuvent verser au FAFSEA, section professionnelle spécifique créée en application du présent accord, l’intégralité de leur participation à la formation professionnelle continue.


(1) Termes exclus de l’extension (arrêté du 19 octobre 1999, art. 1er).

Durée

Article 4

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 2 ans. Il se poursuivra ensuite par tacite reconduction, sauf dénonciation intervenant avant la fin de chaque période annuelle, sous réserve du respect d’un délai de préavis notifié à chaque partie signataire par lettre recommandée avec accusé de réception un mois au moins avant la fin de ladite période annuelle.

Les parties signataires se réservent la possibilité de revoir les dispositions du présent accord qui leur semblerait utile de modifier avant son expiration.

Date d’application

Article 5 (1)

L’accord entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la publication de son arrêté d’extension au Journal officiel. Toutefois, les dispositions prévues à l’article 3 sont d’application immédiate ; les premières contributions à verser au FAFSEA sont celles qui seront dues au titre des salaires payés au cours de l’année 1998 (2).


(1) Article étendu sous réserve de l’agrément prévu aux articles L. 961-9 et L. 952-1 du code du travail et de l’article 30 de la loi de finances de 1985 (arrêté du 19 octobre 1999, art. 1er).



(2) Phrase exclue de l’extension (arrêté du 19 octobre 1999, art.
1er).

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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