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Convention portant application de l’accord tripartite conclu le du 15 octobre 1984
Chapitre II. – Formation professionnelle
Article 1er
Conformément au chapitre II : « Formation professionnelle », de l’accord précité, les entreprises relevant de la convention collective nationale de l’industrie laitière consacreront à la reconversion de leurs salariés ou à leur adaptation à un nouvel emploi une fraction de la participation des employeurs à la formation professionnelle continue égale à 0,1 % de la masse salariale des salariés concernés par l’activité laitière, à laquelle viendra s’ajouter un versement équivalent des pouvoirs publics tel que stipulé au paragraphe 4 dudit chapitre.
Article 2
Dans le cas où une entreprise développerait des activités économiques diversifiées, à cette masse, entendue comme ci-dessus, devra s’ajouter celle des salariés indistinctement concernés par une pluralité d’activités, affectée du prorata suivant :
Nombre de salariés concernés par l’activité laitière / Nombre total de salariés de l’entreprise.
Article 3
La fraction visée à l’article 1er, éventuellement corrigée selon la formule de l’article 2, sera versée à l’Agefatoria, Association de gestion du fonds d’assurance formation des salariés des industies agricoles et alimentaires, 9, avenue Hoche, 75008 Paris.
Ces versements auront lieu aux échéances suivantes :
– premier acompte : 30 janvier, égal à 50 % de ladite fraction (base exercice précédent) ;
– deuxième acompte : 15 septembre, égal à 40 % de ladite fraction (base exercice précédent) ;
– solde : 28 février de l’année suivante, égal à ladite fraction (base exercice écoulé), diminué des acomptes déjà versés.
Article 4
Les sommes ainsi versées seront portées au crédit d’un compte interne spécifique que chaque entreprise se verra ouvrir à l’Agefaforia et dénommé » Compte conversion « .
Les comptes seront distincts de ceux qu’elles ont déjà dans ce FAF par suite des versements effectués au titre de la convention interprofessionnelle du 15 février 1977.
Aucun paiement de stage indistinctement inscrit au plan de formation de l’entreprise ne pourra être effectué sur les fonds déposés au » Compte conversion » de l’entreprise. Ne pourront être imputées sur ce dernier, exclusivement, que les actions de reconversion ou d’adaptation à un nouvel emploi, justifiées comme telles et portées à un volet spécila de ce plan, accompagné de l’avis prévu par l’article L. 932-6 du code du travail et en cas de licenciement du plan social.
Article 5
Les entreprises pourront exercer, pendant une durée précisée ci-dessous, un droit de tirage sur les sommes versées, égal à 90 % de ces versements. Les 10 % restants, sur lesquels seront acquittés les frais de fonctionnement constatés, seront mutualisés en un fonds commun, géré par la commission paritaire de l’industrie laitière de l’Agefaforia, conformément aux critères retenus par les signataires de la présente convention et aux normes de retenues par ladite commission paritaire.
» Sont également mutualisées dans ce fonds commun les sommes qui n’auront pas été utilisées par les entreprises dans le cadre de leur droit de tirage. «
Les droits de tirage s’exerceront :
– pour les sommes versées au 30 janvier : du 30 janvier au 15 septembre ;
– pour les sommes versées au 15 septembre : du 15 septembre au 30 janvier de l’année suivante ;
– pour le solde versé au 28 février : du 28 février au 1er avril.
Article 6
Sont imputables sur la fraction visée aux articles 1 et 2, toutes les actions de formation visant à la reconversion interne ou externe, ou à l’adaptation des salariés à un nouvel emploi.
Les demandes de financement pour les actions dont le caractère de reconversion ou d’adaptation, au sens défini au précédent paragraphe, n’apparaîtrait pas d’une manière évidente aux service de l’Agefaforia seront soumises pour décision à la commission paritaire de l’industrie laitière de l’Agefaforia.
Dans le cadre des fonds mutualisés mis à la disposition de la commission ci-dessus, la priorité sera accordée aux formations de reconversions externes s’adressant aux salariés menacés de licenciement et destinées à leur faciliter la recherche d’un nouvel emploi à l’extérieur de l’entreprise.
Les parties sont convenues de se réunir après le 15 septembre 1985 pour dresser le bilan des demandes reçues et traitées par l’Agefaforia au cours des huit premiers mois, et, au vu de ce bilan, de définir en tant que de besoin de nouvelles priorités, intéressant le cas échéant les actions financées au titre du droit de tirage des entreprises.
Article 7
Le présent accord est conclu pour une durée qui expirera le 31 décembre 1985. Il se renouvellera ensuite d’année en année par tacite reconduction, sauf dénonciation par l’une des parties deux mois avant la date de l’échéance.
Il sera résilié de plein droit au cas de dénonciation intervenant par application des dispositions finales de l’accord tripartite susvisée.
Article 8
A titre de dispositions transitoires, les entreprises qui souhaitent sans tarder engager des formations spécificiques répondant aux critères définis plus haut, ou qui ont déjà engagé de telles actions depuis le 15 octobre 1984, date de signature de l’accord tripartite, pourront demander à l’Agefaforia le paiement de telles actions sur la fraction affectée à cet usage pour l’exercice 1985, à la condition expresse que le montant de ces formations ne figure pas déjà sur la déclaration adressée aux services de contrôle (imprimé n° 2483) de l’exercice 1984.
Article 9
L’extension de la présente convention sera demandée par les signataires.
Article 10
Les signataires concluront, en outre, avec l’Agefaforia une convention de gestion précisant, pour ce qui la concerne, les modalités de son intervention.