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Contrats de professionnalisation.
Article 1 – Formation professionnelle
Bénéficiaires.
Le contrat de professionnalisation s’adresse aux jeunes de 16 à 25 ans révolus désirant compléter leur formation initiale et aux demandeurs d’emploi de 26 ans et plus pour acquérir une qualification reconnue en vue de favoriser leur insertion ou leur réinsertion professionnelle.
Ils sont destinés, notamment, aux publics en reconversion et/ou inscrits aux ASSEDIC ainsi qu’aux publics de niveau III désireux de s’insérer dans la profession.
*Durée du contrat
Le contrat de professionnalisation est à durée déterminée, conclu pour une durée comprise entre 6 mois minimum et 24 mois maximum, ou à durée indéterminée comportant au début une période de professionnalisation d’une durée comprise entre 6 et 24 mois.*
(1)
La formation dispensée aux bénéficiaires intègre toutes les évolutions techniques, technologiques, informatiques, commerciales de la profession.
Durée de la formation
L’employeur s’engage à assurer une formation d’une durée minimum égale à 15 % de la durée totale du contrat et d’une durée maximum égale à 25 % de la durée totale du contrat ou, pour les contrats à durée indéterminée, de 15 à 25 % de la période de professionnalisation.
NOTA : Arrêté du 13 juillet 2005 :
(1) Avenant étendu, à l’exclusion du point » Durée du contrat » de l’article 1er (Contrats de professionnalisation), comme étant contraire aux dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 981-2 du code du travail.
Périodes de professionnalisation.
Article 2 – Formation professionnelle
Bénéficiaires
Les périodes de professionnalisation sont ouvertes aux salariés en contrat de travail à durée indéterminée visés par l’article L. 982-1 du code du travail, à la condition que leur qualification soit insuffisante au regard de l’évolution des technologies et de l’organisation du travail.
Objectifs des actions de formation
Outre les formations visées par l’article L. 900-3 du code du travail, la période de professionnalisation a pour objet de permettre l’adaptation des bénéficiaires aux nouvelles techniques, aux nouvelles technologies et aux pratiques commerciales et informatiques de la profession.
Droit individuel à la formation.
Article 3 – Formation professionnelle
Durée Le plafond annuel du droit individuel à la formation est de 22 heures pour les salariés à temps complet. Pour les salariés à temps partiel et les salariés en contrat à durée déterminée, la durée de formation acquise est calculée pro rata temporis. Mise en oeuvre du droit individuel à la formation pendant l’exécution du contrat de travail Les actions de formation se déroulent en dehors du temps de travail.
Application du présent avenant.
Article 4 – Formation professionnelle
Dans la mesure où des dispositions de caractère législatif ou réglementaire compléteraient ou modifieraient la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004, les partenaires sociaux s’engagent à réexaminer les conséquences que pourraient avoir ces dispositions nouvelles sur celles prévues au présent accord.