Formation professionnelle – Convention IDCC 493

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Nature et ordre de priorité des actions de formation

Article 1

Comme toutes les professions du secteur agro-alimentaire, les industries et commerces en gros des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs sont désormais le terrain d’un développement technologique permanent.

Afin de former méthodiquement les salariés aux techniques actuelles et futures et de les préparer aux innovations qui pénètrent, progressivement mais inéluctablement, tous les stades de la production et de la commercialisation, les actions de formation que les parties signataires considèrent comme prioritaires relèvent des domaines suivants :

– adaptation aux technologies ;

– adaptation des comportements professionnels face aux nouvelles techniques de travail ;

– perfectionnement des connaissances et rattrapage professionnel, amélioration et acquisition de nouvelles qualifications ;

– culture économique, technique et scientifique : informatique et bureautique, micro-électronique, techniques de vente, qualité et sécurité du travail, connaissance de l’entreprise et du produit, etc. ;

– exportation.

La priorité sera donnée aux actions de formation spécifiques aux métiers exercés dans la profession compte tenu des technologies utilisées et de leurs évolutions prévisibles, sous réserve des dispositions légales en vigueur.

Le plan de formation de l’entreprise intègre, dans la mesure du possible, les demandes individuelles correspondant à ces objectifs.

Ces actions de formation peuvent se dérouler soit dans le cadre de l’entreprise (stage intra-entreprise), soit à l’extérieur de l’entreprise (stages interentreprises).

Reconnaissance des qualifications et des connaissances acquises du fait d’actions de formation

Article 2

A l’issue de tout stage de formation suivi dans le cadre du plan de formation de l’entreprise, chaque salarié se verra remettre une attestation de formation précisant le contenu, l’objet et la durée du stage, l’assiduité du stagiaire.

La formation ne crée pas un droit systématique à la promotion en faveur de ses bénéficiaires.

Lorsque le plan de formation prévoit des actions de promotion (au sens de l’article L. 900-2 du code du travail), notamment des actions sanctionnées par un diplôme, l’employeur devra, à la demande du salarié intéressé, indiquer à celui-ci quelles sont les possibilités que cette formation pourrait lui ouvrir dans l’entreprise.

En fonction des postes à pourvoir, il sera tenu compte en priorité, lors de l’examen des candidatures, à compétence égale, des connaissances et des qualifications acquises en formation continue et reconnues par une attestation, par un diplôme ou une équivalence officielle.

Si la candidature d’un salarié est ainsi retenue, l’employeur pourra soumettre l’attribution définitive du poste à la condition d’une période d’essai satisfaisante dans les conditions prévues à l’article 24 de la convention collective nationale du 13 février 1969 ou de ses annexes I et V. Cette période d’essai fera l’objet d’une lettre adressée à l’intéressé.

Les qualifications acquises dans le cadre d’actions de formation professionnelle seront prises en compte pour l’accession aux emplois définis dans les accords de classification de la convention collective nationale.

En application de l’article L. 132-12 du code du travail, ces derniers feront l’objet d’un examen quinquennal au cours duquel seront étudiées les nécessités de révision des classifications.

Moyens reconnus aux délégués syndicaux et aux membres des comités d’entreprise pour l’accomplissement de leur mission dans le domaine de la formation

Article 3

1. Les parties signataires confirment leur attachement aux dispositions reprises sous le titre IV de l’accord national interprofessionnel du 9 juillet 1970 sur la formation et le perfectionnement professionnels.

2. Le comité d’entreprise ou d’établissement doit délibérer sur les projets de l’entreprise relatifs à la formation et au perfectionnement des personnels ; il doit être tenu au courant de la réalisation de ces projets.

A cet effet, il convient de prévoir :

– deux réunions spécifiques du comité d’entreprise ;

– la communication par le chef d’entreprise d’informations précises sur l’application du plan de formation en cours d’année.

3. S’agissant des projets de l’entreprise, la délibération du comité d’entreprise doit porter notamment sur les points suivants :

– les besoins, les différents types de formation et les effectifs concernés répartis par catégories de personnels ;

– les moyens pédagogiques utilisés en distinguant les formations organisées dans l’entreprise et celles organisées par des centres de formation ou institutions avec lesquels l’entreprise a conclu, ou envisage de conclure, une convention ;

– les conditions de mise en oeuvre des formations assurées sur les lieux de travail ;

– les perspectives budgétaires correspondant à ces projets ;

– les moyens d’information des salariés, notamment en ce qui concerne les stages agréés.

Les projets et programmes faisant l’objet de la délibération sont communiqués aux délégués syndicaux.

4. Les deux réunions prévues au paragraphe 2 ci-dessus se dérouleront ainsi :

a) Au cours de la première réunion, tenue normalement avant le 15 novembre, le comité d’entreprise :

– examine le bilan des actions comprises dans le plan de formation pour l’année antérieure et pour l’année en cours ;

– est consulté sur les orientations de la formation professionnelle dans l’entreprise en fonction des perspectives économiques et de l’évolution de l’emploi, des investissements et des technologies dans l’entreprise. Il est rappelé que le comité d’entreprise doit être saisi chaque fois qu’un changement important affecte l’un de ces éléments ;

– est consulté sur les projets de l’entreprise pour l’année à venir ;

b) Au cours de la deuxième réunion, tenue avant la fin de l’année, il délibère sur les programmes de mise en oeuvre des projets d’actions de formation de l’entreprise ainsi que sur la mise au point du procès-verbal destiné à accompagner la déclaration par l’employeur du montant de la participation à laquelle il est tenu.

5. Afin de permettre aux membres du comité et, le cas échéant, aux membres de la commission de formation dans les entreprises de plus de 200 salariés de préparer la délibération du comité, les informations nécessaires leur seront adressées au moins trois semaines avant les réunions du comité ou de la commission.

Ces informations sont en même temps communiquées aux délégués syndicaux.

6. Dans les entreprises ou établissements de plus de 200 salariés, les délibérations du comité sont préparées par un examen préalable de la commission de formation.

Les commissions de formation ou les comités d’entreprise ou d’établissement auront connaissance de demandes de formation des salariés et de leur aboutissement. Ils donnent leur avis sur les problèmes pouvant se poser se rapportant au congé individuel de formation et au progamme d’accueil et d’insertion des jeunes.

Ils seront informés des évolutions technologiques prévues et de leurs incidences sur les compétences et les aptitudes requises.

Les commissions de formation des comités d’entreprise ou d’établissement entretiendront les rapports nécessaires avec les services de formation des entreprises ou des établissements.

Elles seront habilitées à mener des actions en coordination avec les services de formation des établissements, et en particulier leur encadrement, pour faire connaître les organismes et stages dispensant la formation accessible par congé individuel et pour aider les salariés désirant s’orienter dans cette voie.

Chaque membre des commissions de formation des comités d’entreprise ou d’établissement disposera pour exercer sa mission des moyens définis dans le cadre de chaque entreprise, notamment en ce qui concerne les réunions de la commission et sa composition.

Les salariés qui n’appartiennent pas au comité d’entreprise et qui sont désignés par ce dernier en qualité de membres de la commission de formation, et à condition qu’ils ne bénéficient d’aucun crédit d’heures dans l’entreprise, ne subiront aucune perte de salaire du fait de leur participation aux réunions de cette commission.

Dans le cas où la commission de formation n’est pas constituée, les missions définies ci-dessus pour celle-ci seront dévolues au comité d’entreprise ou d’établissement.

7. Lorsqu’une autorisation d’absence est accordée à un salarié pour suivre un cycle, un stage ou une session inscrit dans le plan de formation, l’entreprise prend à sa charge l’intégralité des frais de formation et assure le maintien intégral de la rémunération.

Accueil et insertion professionnelle des jeunes dans l’entreprise

Article 4

1. Les entreprises veilleront à favoriser, dans toute la mesure du possible, les formations des jeunes comportant un stage pratique sur les lieux de travail, en particulier en passant des conventions de stages avec les établissements d’enseignement dispensant une formation utilisable dans la profession.

Dans le même esprit, afin de favoriser la formation des jeunes et de leur permettre d’accéder à la vie active dans de meilleures conditions, elles s’efforceront de conclure des contrats de  » formation alternée  » prévus par l’accord national interprofessionnel du 26 octobre 1983, dont les mesures ont été reprises par les articles L. 980-2 et L. 980-6 du code du travail ainsi que par l’article L. 980-9 du même code modifié par l’article 2 de la loi du 3 janvier 1985 portant diverses dispositions d’ordre social.

Ces formations comporteront notamment :

-des contrats d’adaptation à un emploi ou à un type d’emploi ;

-des contrats de qualification professionnelle ;

-des contrats d’initiation à la vie professionnelle.

2. Les formations alternées seront financées, dans les conditions et selon les modalités prévues par l’article 30 de la loi de finances pour 1985, sur le 0,1 p. 100 additionnel à la taxe d’apprentissage et sur le 0,2 p. 100 de la formation professionnelle continue, soit par imputation directe, soit par l’intermédiaire d’un fonds de mutualisation choisi par l’entreprise parmi les F. A. F. ou parmi les A. S. F. O. professionnels ou interprofessionnels répondant aux conditions, notamment d’agrément, exigées par la réglementation.

Les entreprises qui ont recours à l’exonération directe et dont le 0,1 p. 100 et le 0,2 p. 100 ainsi utilisés seraient insuffisants pour couvrir la totalité de leurs dépenses pourront faire appel aux fonds mutualisés. Inversement, les entreprises n’ayant pas utilisé directement la totalité de leur 0,1 p. 100 et de leur 0,2 p. 100 verseront l’excédent non utilisé à un organisme de mutualisation. En tout état de cause, les entreprises ou établissements ne pourront effectuer leur versement qu’à un seul organisme.

La conclusion du présent accord dispense les entreprises recourant au mode d’exonération directe du dépôt du projet d’accueil et d’insertion prévu par l’article 30 de la loi de finances pour 1985 pour les entreprises ne relevant pas d’un accord.

3. Les travaux accomplis par les jeunes pendant leur séjour en entreprise sont suivis par un tuteur désigné par l’entreprise et dont le nom est porté à la connaissance du comité d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, des délégués du personnel. Tout salarié qualifié pourra se voir confier cette mission d’accueillir, d’aider, d’informer, de guider les jeunes pendant leur séjour dans l’entreprise ainsi que de veiller au respect de leur emploi du temps.

Il sera tenu compte, dans l’organisation du travail du tuteur, des responsabilités particulières qui lui sont confiées pour la formation pratique des jeunes ; il pourra, éventuellement, bénéficier d’une formation pédagogique appropriée.

A la fin du contrat, il sera procédé à une évaluation de la formation en alternance qui sera mentionnée sur une attestation établie à cet effet.

Les résultats des actions de formation alternée feront également l’objet du bilan prévu au paragraphe 4 a de l’article 3 ci-dessus.

4. La rémunération des jeunes titulaires d’un contrat de qualification ou d’un contrat d’adaptation à un emploi ou à un type d’emploi, qui sont des contrats de travail d’un type particulier, est déterminée conformément aux dispositions de l’accord national interprofessionnel du 26 octobre 1983, de la loi du 24 février 1984 et des décrets du 30 novembre 1984.

5. Avant d’engager des jeunes au titre de contrats de formation alternée ou de contrats d’apprentissage, la direction de l’entreprise consulte le comité d’entreprise, ou, à défaut, les délégués du personnel, sur les orientations générales de l’entreprise dans le domaine de l’insertion des jeunes. Elle consulte également le comité d’entreprise, ou, à défaut, les délégués du personnel, sur les conditions de la formation reçue dans l’entreprise par les jeunes avec lesquels elle a conclu des contrats de formation alternée ou d’apprentissage, ainsi que sur les conditions d’accueil.

Durée, conditions d’application de l’accord et périodicité des négociations ultérieures

Article 5

Le présent accord est conclu pour une durée d’une année à compter du 1er février 1985.

Il se poursuivra ensuite d’année en année par tacite reconduction, sauf dénonciation partielle ou totale pouvant avoir lieu dans les conditions prévues à l’article 5 de la nouvelle convention collective nationale du 13 février 1969.

La révision du présent accord pourra être demandée par chaque partie signataire dans les conditions prévues à l’article 4 de la convention collective nationale précitée.

Au cours du premier semestre de l’année 1986, les parties signataires se réuniront pour établir un bilan de l’application du présent accord.

Afin de permettre l’examen en commun des besoins prioritaires de la profession en matière de formation, les parties signataires décident de recourir à un groupe paritaire d’étude, issu de la commission sociale, qui sera constitué d’un représentant par organisation syndicale de salariés signataire et d’un nombre égal de représentants patronaux.

L’objet de cette commission, qui se réunira une fois par an, sera notamment de :

– mieux cerner les besoins de formation de la profession, les types de formation déjà en pratique et les types de formation à développer ;

– examiner les possibilités de leur mise en oeuvre à travers les organismes de formation et assurer l’information nécessaire.

Dans les douze mois suivant la date d’application du présent accord, les parties signataires décident de se réunir afin de déterminer si, compte tenu des besoins en formation de la profession et des structures de formation existantes, il serait souhaitable de créer un organisme de formation au niveau national.

📄 Circulaire officielle

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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