Formation professionnelle – Convention IDCC 637

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Préambule

Compte tenu des accords collectifs du 14 décembre 1994 relatifs à la formation professionnelle, notamment ses articles 1er et 2 ainsi que l’accord collectif du 27 janvier 1997 portant création de la commission paritaire nationale de l’emploi et de la formation professionnelle et notamment de ses missions, les parties signataires affirment leur volonté de développer la formation professionnelle dans la branche de la récupération pour la gestion industrielle de l’environnement et du recyclage pour favoriser l’insertion des jeunes et la formation tout au long de la vie des salariés de la profession.

Adhésion au FORCO

Article 1

Les membres de la commission paritaire rappellent en précisant les termes des articles 1er et 2 de l’accord du 14 décembre 1994 que l’adhésion à l’OPCA FORCO :

– recevoir les contributions des entreprises relatives à la formation professionnelle ;

– mutualiser les contributions versées par les entreprises au titre du plan de formation de l’entreprise, conformément à l’article 3 de l’accord du 14 décembre 1994. Les contributions obligatoires versées par les entreprises de la branche sont mutualisées par nature de contribution, en application de la législation en vigueur. Les contributions non utilisées au 30 novembre de chaque exercice sont affectées à la mutualisation au sein de l’OPCA FORCO, au plus tard le 31 décembre ;

– informer et sensibiliser les entreprises et les salariés sur les conditions d’intervention de l’OPCA FORCO en matière financière ;

– prendre en charge et financer suivant les critères prioritaires et conditions définies par la commission nationale paritaire de l’emploi et de la formation professionnelle prévus par l’accord de 1997 en son article 1er, en liaison avec la section professionnelle paritaire de l’OPCA FORCO, les actions de formation des entreprises entrant dans le champ de l’application de l’accord dans le respect des décisions de l’OPCA FORCO.


Arrêté du 7 février 2003 art. 1 :


le 2e tiret de l’article 1er (adhésion au FORCO) est étendu sous réserve de l’application de l’article L. 952-2 du code du travail.



Le 4e tiret de l’article 1er susmentionné est étendu sous réserve de l’application de l’article R. 964-1-4 du code du travail duquel il résulte que les règles de détermination des actions de formation donnant lieu à intervention de l’organisme paritaire collecteur agréé relèvent de la compétence du conseil d’administration dudit organisme.

Actions et domaines prioritaires de la profession

Article 2

Les parties signataires souhaitent faire valoir, conformément à leurs missions définies à l’article 1er de l’accord du 27 janvier 1997, leurs prérogatives pour définir les actions de formation considérées comme prioritaires par la branche de la récupération.

Les études et audits sont considérés parmi ces actions prioritaires dans la mesure où elles interviennent préalablement à l’action professionnelle de formation ou postérieurement, favorisant ainsi la qualité de la réalisation des actions. Ces études peuvent avoir pour objet la mise en place d’une gestion prévisionnelle des compétences et de qualification souhaitée par la profession et mises en oeuvre par les entreprises, notamment ou y compris la création de systèmes de formation ouverts à distance.

L’ensemble de ces priorités seront communiquées à l’OPCA FORCO ainsi qu’aux entreprises et salariés de la profession.

Extension

Article 3

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de sa date de signature et fera l’objet d’un dépôt en vue de son extension conformément aux procédures définies par le code du travail.

📄 Circulaire officielle

Nos données proviennent de la Cour de cassation (Judilibre), du Conseil d'État, de la DILA, de la Cour de justice de l'Union européenne ainsi que de la Cour européenne des droits de l'Homme.
Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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