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Nature et ordre de priorité des actions de formation
Article 1er
I.-Nature des actions de formation
La formation professionnelle continue des salariés des entreprises de service en restauration de collectivités revêt trois aspects :
-les actions de formation organisées à l’initiative des entreprises dans le cadre de leur plan de formation élaboré après consultation de l’instance compétente représentative du personnel et pour lesquelles l’entreprise s’efforcera de prendre en compte les demandes individuelles des salariés ;
-les actions de formation auxquelles les salariés décident de s’inscrire de leur propre initiative conformément aux dispositions des lois n° 84-130 du 24 février 1984 et n° 90-613 du 12 juillet 1990 relatives au congé individuel de formation ;
-les bilans de compétences auxquels les salariés décident de s’inscrire de leur propre initiative conformément aux dispositions de la loi n° 91-1405 du 31 décembre 1991.
II.-Domaine des actions de formation
Compte tenu des spécificités de l’activité de restauration de collectivités, les parties considèrent qu’il est prioritaire de promouvoir la formation dans les domaines suivants.
1. Hygiène
L’exigence d’une pratique rigoureuse des règles d’hygiène est l’un des éléments qui garantissent la qualité des produits et services offerts, la santé des convives et favorisent l’essor de la profession.
2. Accueil, vente et service
La diversité des attentes des convives, la spécificité de leurs besoins et leur niveau d’exigence face à une offre variée conduisent les entreprises de restauration à promouvoir les formations relatives à l’accueil, la vente, l’animation et le service.
3. Sécurité (1)
La sécurité constitue une préoccupation constante des entreprises de restauration collective. Les formations dispensées dans ce domaine, en concertation avec le CHSCT, viseront à créer pour les salariés les meilleures conditions de sécurité en situation de travail et devront permettre l’acquisition d’un comportement et de réflexes de nature à prévenir au maximum les risques.
4. Technologies
Pour maîtriser et accompagner les évolutions de l’environnement professionnel, l’entreprise développera des formations relatives à l’évolution des nouvelles technologies en matière de :
-produits (alimentaires et non alimentaires) ;
-matériels ;
-techniques de restauration différée ;
-développement des moyens informatiques, bureautiques et monétiques.
5. Nutrition
Pour répondre aux besoins spécifiques des différentes catégories de convives, les entreprises, conscientes de leur rôle éducatif, développeront, pour leur personnel, des formations relatives à la nutrition et à l’hygiène alimentaire.
6. Organisation du travail
Les évolutions de la profession requièrent fréquemment des adaptations de l’organisation du travail. Le personnel bénéficiera des formations adaptées qui tiendront compte de ces changements, avec leurs implications juridiques éventuelles.
7. Autres domaines
Outre ces priorités, chaque entreprise, dans le cadre de sa politique de gestion des ressources humaines et de formation, pourra rechercher et définir d’autres axes de formation en liaison avec la commission formation, ou à défaut le CE ou les délégués du personnel ou le CHSCT.
III.-Type d’actions de formation
Les entreprises porteront leur effort de formation sur :
-la mise en oeuvre de formations destinées aux salariés afin d’acquérir ou de développer les compétences requises pour occuper leur poste de travail dans les meilleures conditions ;
-le perfectionnement des connaissances permettant la maîtrise de l’évolution des technologies et méthodologies en vue de développer les compétences requises par les nouveaux emplois et de permettre une évolution des carrières professionnelles ;
-des formations spécifiques aux responsables d’exploitation afin de compléter leurs compétences dans les domaines, notamment, de la production, de la gestion, de l’animation d’équipe, de la réglementation du travail, des relations avec les clients partenaires et les convives.
Les entreprises veilleront à intégrer ces orientations dans leur politique de formation en tenant compte de leurs nécessités propres et en collaboration avec le personnel d’encadrement qui doit jouer un rôle essentiel dans le rapprochement entre les besoins de l’entreprise et ceux des salariés en matière de formation.
(1) Paragraphe étendu sous réserve de l’application des articles L. 231-3-1 et L. 900-2 du code du travail (arrêté du 9 février 1995, art. 1er).
Reconnaissance des qualifications acquises du fait d’actions de formation
Article 2
1° Les parties signataires souhaitent développer, parallèlement aux formations d’initiation ou de perfectionnement des formations qualifiantes du type suivant :
– un certificat de qualification reconnu par la CNPE-IH destiné au personnel, employé technique, affecté à la préparation, distribution et vente des diverses prestations de restauration (niveau V et V bis) ;
– un certificat de qualification reconnu par la CNPE-IH destiné aux chefs-gérants (niveau IV ; ces certificats pourront, à l’initiative de la CNPE- IH et après une période expérimentale, être présentés devant la commission technique d’homologation des titres et des diplômes de l’enseignement technologique) ;
– des diplômes d’État qui concernent la profession : CAP, BP, bac pro, bac technologique, BTS.
Ces formations qualifiantes peuvent être préparées dans le cadre de tous les dispositifs de la formation professionnelle continue :
– soit à l’initiative du salarié : CIF, CF-CDD ;
– soit à l’initiative de l’employeur : plan de formation de l’entreprise et contrat d’insertion en alternance (contrat de qualification).
2° Lorsqu’un salarié suit, selon des modalités négociées avec son employeur, une formation d’une durée supérieure à 300 heures et débouchant sur un diplôme de l’enseignement technologique ou sur une qualification reconnue par la CNPE-IH, dont 20 % sont effectués en dehors du temps de travail rémunéré, l’entreprise s’emploiera dans l’année qui suit l’obtention de la qualification à proposer en priorité à l’intéressé un emploi correspondant à la qualification qu’il aura ainsi acquise (1).
3° Lorsqu’un salarié suit une formation à l’intérieur ou à l’extérieur de l’entreprise, un certificat précisant l’intitulé du stage, ses objectifs, son programme et sa durée lui est délivré afin qu’il puisse faire valoir la formation dont il a bénéficié au cours de sa carrière.
(1) Point étendu sous réserve de l’application de l’article L. 932-1 du code du travail (arrêté du 9 février, art. 1er).
Moyens reconnus aux instances de représentation des salariés pour l’accomplissement de leur mission dans le domaine de la formation
Article 3
Les parties signataires soulignent l’importance de l’intervention de la commission de formation ou, à défaut, du comité d’entreprise ou des délégués du personnel ou le CHSCT dans la préparation, l’élaboration et le suivi du plan de formation de chaque entreprise.
Les entreprises s’engagent à donner aux instances du personnel concernées l’information et les moyens spécifiques leur permettant de mener à bien leurs missions tant au niveau du plan de formation que de l’ensemble des dispositifs en faveur de l’insertion : formation en alternance, apprentissage, etc.
Insertion professionnelle des jeunes
Article 4
Les parties signataires confirment leur décision de s’associer à l’effort national d’insertion professionnelle des jeunes et de promouvoir la mise en oeuvre des contrats d’insertion en alternance prévus par la législation en vigueur, ainsi que de toutes actions d’information des jeunes pour leur faciliter l’accès à ces mesures.
Elles marquent l’importance qu’elles attachent à la qualité de l’accueil et de la formation dispensée aux jeunes et aux tuteurs qui les accueillent.
Les partenaires sociaux conviennent de favoriser toute formule permettant de mettre en oeuvre les parcours de formation reconnus par des qualifications professionnelles.
Les jeunes participent à la réalisation des tâches de l’exploitation ou du service conformes à l’objet de leur contrat de formation au sein de l’équipe habituellement affectée dans l’unité de travail.
Les entreprises veilleront à prendre les mesures nécessaires pour que les tuteurs et maîtres d’apprentissage puissent s’acquitter de leur mission pédagogique en tenant compte de leurs charges de travail.
Le tuteur ou le maître d’apprentissage doit avoir un niveau de compétence au moins égal au niveau du diplôme préparé par le jeune.
Les modalités de mise en oeuvre et de financement de l’insertion des jeunes par la formation en alternance sont définies par l’accord du 9 avril 1985, étendu le 30 novembre 1985, qui fera l’objet d’une renégociation.
Objectifs en matière d’apprentissage
Article 5
Dans le même état d’esprit, les parties signataires souhaitent promouvoir l’insertion et la qualification par l’apprentissage.
Cette volonté sera définie lors de la renégociation de l’accord du 9 avril 1985, qui précisera :
-les priorités à retenir en termes de secteur, niveaux, effectifs formés ;
-les conditions de mise en oeuvre des contrats d’apprentissage conformément à l’article L. 933-2, alinéa 4 bis, du code du travail (loi n° 92-675 du 17 juillet 1992).
Financement de la formation professionnelle des entreprises de moins de 10 salariés
Article 6
Considérant la nécessité de promouvoir, dans l’ensemble de la profession, les actions de formation prioritaires définies à l’article 1er, alinéa 2, les parties signataires décident d’engager une négociation propre aux entreprises de moins de 10 salariés qui portera en particulier sur les modalités de financement et d’accès à la formation conformément aux dispositions de la loi n° 91-1405 du 31 décembre 1991.
Dédit. – Formation
Article 7
Conformément aux dispositions de l’article L. 933-2 (7°), telles que résultant de la loi n° 91-1405 du 31 décembre 1991, dans les entreprises qui consacrent à la formation de leurs salariés un montant au moins égal à l’obligation minimale légale, les actions d’une durée supérieure à 300 heures financées par l’entreprise pourront faire l’objet de clauses d’attachement à l’entreprise dont les modalités (durée de la période d’attachement, compensations financières éventuelles,…) seront définies par accord entre les parties avant le début de la formation.
Cette clause ne concerne que les salariés démissionnaires dont la rémunération est supérieure à trois fois le Smic et en aucun cas les formations en alternance.
Les remboursements ne concerneront que les coûts pédagogiques réellement engagés et seront modulés de la façon suivante :
-départ dans la 1re année suivant la formation : la totalité ;
-départ dans la 2e année suivant la formation : les 2/3 ;
-départ dans la 3e année suivant la formation : 1/3.
Les remboursements effectués au titre de ces clauses seront affectés, par l’entreprise, au financement d’actions dans le cadre du plan de formation.
Durée de l’accord
Article 8
Le présent accord est applicable à la date de sa signature.
Il est conclu conformément aux dispositions de l’article L. 933-2 du code du travail pour une durée indéterminée.
Les parties signataires conviennent de porter cet accord CNPE-IH qui a pour mission d’en suivre la bonne application.
Dénonciation
Article 9
Le présent accord poura faire l’objet d’une demande de réexamen ou de dénonciation qui devra être portée à la connaissance de toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception avec un préavis de 2 mois.
Extension et dépôt
Article 10
Les partenaires sociaux signataires demandent l’extension du présent accord conformément à l’article L. 133-8 du code du travail ;
Le présent accord est remis à chacune des organisations signataires. Il est établi conformément à l’article L. 132-2 du code du travail et déposé auprès de l’administration dans les conditions prévues à l’article L. 132-10 de ce même code.