Par une décision du 1er décembre 2025, la formation spécialisée du Conseil d’État définit les modalités de son contrôle sur les traitements de données intéressant la sûreté nationale. Un administré a sollicité l’accès aux informations le concernant au sein d’un fichier de police auprès de l’autorité administrative compétente. Après une vérification infructueuse effectuée par l’autorité de régulation, l’intéressé a saisi la juridiction administrative d’une demande d’annulation du refus opposé. Le tribunal administratif de Paris a transmis le litige au Conseil d’État par une ordonnance du 24 mai 2023 en raison des enjeux liés à la défense. Le requérant prétendait que l’opacité de la procédure portait atteinte à son droit à un recours effectif et au respect de sa vie privée. Il appartenait aux juges de déterminer si l’aménagement du contradictoire permettait néanmoins de garantir la légalité des données traitées par les services de l’État. La haute juridiction rejette les prétentions du demandeur après avoir procédé à un examen confidentiel des pièces transmises par l’administration. L’arrêt écarte les moyens relatifs à l’incompétence de l’auteur de l’acte et à l’absence de motivation au profit d’un contrôle de fond approfondi. L’étude de l’organisation de ce contrôle singulier précédera l’analyse de sa portée au regard des droits fondamentaux.
I. Un contrôle juridictionnel dérogatoire dicté par le secret de la défense nationale
A. L’aménagement nécessaire du principe du contradictoire
Le Conseil d’État applique ici les dispositions spécifiques du code de justice administrative relatives au contentieux de la mise en œuvre des techniques de renseignement. L’article L. 773-3 dispose que « les exigences de la contradiction mentionnées à l’article L. 5 du présent code sont adaptées à celles du secret de la défense nationale ». Cette adaptation se traduit par une instruction menée hors la présence du requérant afin de préserver la confidentialité des fichiers de souveraineté nationale. La formation spécialisée entend les parties séparément et se fonde sur des éléments qui ne sont jamais communiqués au demandeur ou à son conseil juridique. Une telle entorse aux règles ordinaires du procès administratif se justifie par la sensibilité extrême des informations contenues dans le fichier des personnes recherchées. L’administration transmet ses mémoires et pièces sous le sceau du secret, interdisant ainsi toute discussion contradictoire classique sur le contenu des données litigieuses.
B. La plénitude de l’office du juge de la formation spécialisée
Malgré l’absence de débat contradictoire, le juge exerce une vérification matérielle exhaustive des informations détenues par les services de police et de renseignement. La décision souligne qu’il appartient aux magistrats de vérifier si le requérant figure ou non dans le fichier litigieux selon les éléments communiqués. Le juge doit apprécier si les données sont pertinentes au regard des finalités poursuivies et si leur conservation demeure proportionnée aux enjeux de sécurité. Cette mission active permet de suppléer l’impuissance du requérant qui ignore tout de sa présence éventuelle dans les bases de données de l’État. La juridiction peut relever d’office tout moyen de légalité interne, garantissant ainsi que l’administration ne s’affranchit pas des règles protectrices de la vie privée. Cette incursion profonde dans les dossiers secrets de l’autorité ministérielle constitue la contrepartie nécessaire à l’opacité imposée par la loi pour protéger la sûreté.
II. La validation d’un équilibre entre sûreté de l’État et droits individuels
A. La garantie du droit au recours effectif par l’examen in camera
Le Conseil d’État rejette le grief tiré de la violation de l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il considère que les modalités de sa saisine « assurent le respect du droit au recours effectif des personnes » malgré le caractère secret de l’instruction. Le juge se substitue au requérant pour confronter les arguments de l’administration aux faits réels constatés dans le traitement automatisé de données personnelles. Cette technique de l’examen confidentiel permet de concilier la protection des intérêts supérieurs de l’État avec l’exigence conventionnelle d’un contrôle juridictionnel indépendant. L’arrêt confirme que la procédure administrative française offre des garanties suffisantes pour compenser les restrictions apportées aux droits de la défense dans ce domaine spécifique. Le maintien d’un recours ouvert devant une formation spécialisée évite ainsi de créer une zone de non-droit soustraite à toute surveillance du pouvoir judiciaire.
B. L’effectivité relative de la protection des données personnelles
La solution retenue par la formation spécialisée illustre toutefois les limites de la protection pour l’administré lorsque aucune illégalité n’est constatée par le juge. Dans une telle hypothèse, la formation de jugement « rejette les conclusions du requérant sans autre précision », laissant ce dernier dans l’incertitude sur sa situation personnelle. L’absence de motivation explicite sur le fond de l’affaire découle de l’interdiction de révéler si l’intéressé figure ou non dans le traitement de données. Cette règle stricte protège l’efficacité de l’action policière mais réduit le demandeur à une simple confiance envers l’institution judiciaire et son impartialité. Si l’examen n’a révélé aucune contrariété au regard du droit au respect de la vie privée, le requérant se voit privé de toute information complémentaire. La portée de l’arrêt réside dans cette affirmation que le secret peut primer sur la transparence dès lors qu’un juge indépendant exerce sa surveillance.