La formation spécialisée du Conseil d’État a rendu, le 1er décembre 2025, une décision relative au contrôle des techniques de renseignement mises en œuvre sur le territoire. Un administré a sollicité l’autorité de contrôle compétente pour vérifier l’éventuelle mise en œuvre de mesures de surveillance technique à son égard. Après avoir reçu une notification de fin de vérification, l’intéressé a saisi la juridiction administrative afin de s’assurer de la légalité de ces procédés. La question juridique porte sur les modalités de contrôle par le juge administratif de la légalité des techniques de renseignement protégées par le secret. Comment le juge administratif parvient-il à contrôler la régularité des activités de renseignement sans compromettre la confidentialité nécessaire aux opérations de sécurité nationale ? Le Conseil d’État a procédé aux examens requis hors la présence des parties et a conclu qu’aucune mesure n’était nécessaire en l’espèce. L’analyse des modalités de ce contrôle juridictionnel spécifique précédera l’étude de la portée limitée de la décision rendue au profit de l’administré.
I. Un contrôle juridictionnel adapté aux impératifs du secret de la défense nationale
A. L’aménagement du principe du contradictoire devant la formation spécialisée
L’article L. 773-3 du code de justice administrative dispose que « les exigences de la contradiction (…) sont adaptées à celles du secret de la défense nationale ». Cette adaptation se manifeste par une instruction menée hors la présence des parties pour préserver la confidentialité des sources et méthodes. Le juge entend les représentants de l’autorité administrative séparément de l’administré afin de protéger les informations sensibles couvertes par le secret. Cette procédure exceptionnelle permet d’examiner des pièces protégées tout en garantissant une forme de contrôle indépendant sur les activités des services. Toutefois, le requérant se trouve nécessairement dans une position d’asymétrie informationnelle puisqu’il ne peut accéder aux éléments produits par le défendeur.
B. L’étendue des pouvoirs d’investigation de la juridiction administrative
La formation de jugement possède un accès complet aux pièces utiles à son office, y compris celles protégées au titre du secret défense. Aux termes de l’article L. 773-2 du code de justice administrative, les membres de la formation sont « autorisés à connaître de l’ensemble des pièces ». Cette prérogative garantit que le juge dispose d’une vision exhaustive de la situation administrative pour déceler d’éventuelles irrégularités dans l’usage des techniques. La juridiction peut ainsi substituer son propre contrôle à celui, préalable, effectué par l’autorité administrative indépendante saisie initialement. En l’espèce, les pièces transmises par le chef du Gouvernement ont permis de confirmer le respect des cadres légaux de surveillance.
II. Une décision de constatation préservant la confidentialité des opérations
A. La neutralité de l’information délivrée à l’administré
Lorsque la formation spécialisée constate l’absence d’illégalité, elle indique simplement au requérant « qu’aucune illégalité n’a été commise » selon l’article L. 773-6 du code de justice administrative. Cette formulation sibylline ne confirme ni n’infirme l’existence réelle d’une surveillance technique exercée à l’encontre de la personne concernée. La décision juridictionnelle respecte ainsi le principe de non-confirmation indispensable à l’efficacité des missions de renseignement et à la sécurité de l’État. Le juge assure ici une fonction de certification de la légalité plutôt que de trancher un litige classique entre deux prétentions opposées. La réponse apportée par le Conseil d’État s’inscrit fidèlement dans ce cadre textuel rigoureux destiné à ne rien divulguer.
B. L’absence de mesures correctrices suite aux vérifications effectuées
Le Conseil d’État a conclu que la vérification sollicitée « a été effectuée et n’appelle aucune mesure » de la part de la haute juridiction administrative. Si une irrégularité avait été relevée, la formation spécialisée aurait pu « annuler l’autorisation et ordonner la destruction des renseignements » irrégulièrement collectés. Le rejet des prétentions de l’administré signifie que les techniques éventuellement employées étaient conformes aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Cette issue confirme la validité du travail de contrôle effectué en amont par l’organisme indépendant chargé de la surveillance des techniques. L’arrêt souligne ainsi la robustesse du système de double contrôle encadrant strictement les activités de surveillance de l’État.