Le Conseil d’État, par une décision rendue le 15 juillet 2025, précise l’étendue du contrôle juridictionnel exercé sur les fichiers intéressant la sûreté de l’État. Une administrée a sollicité l’accès aux données la concernant éventuellement présentes dans un traitement automatisé auprès de l’autorité ministérielle compétente. Face au refus de l’administration, l’intéressée a saisi l’autorité de contrôle compétente avant d’introduire un recours devant la haute juridiction administrative. Le litige porte sur la communication et l’effacement de données à caractère personnel dont la divulgation pourrait porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation. La question posée au juge réside dans les modalités d’examen des requêtes relatives au droit d’accès aux fichiers relevant du secret de la défense nationale. La formation spécialisée rejette la requête après avoir vérifié la légalité des données sans confirmer ni infirmer la présence du demandeur dans le fichier litigieux.
I. La mise en œuvre d’un contrôle juridictionnel dérogatoire au droit commun
A. L’aménagement de la procédure contradictoire face au secret de la défense nationale
La formation de jugement spécialisée du Conseil d’État statue selon des règles particulières fixées par le code de justice administrative pour préserver le secret nécessaire. Les débats se déroulent lors d’une séance à huis clos où les parties sont entendues séparément pour protéger la confidentialité des informations sensibles transmises par l’administration. Le juge « se fonde sur les éléments contenus, le cas échéant, dans le traitement sans les révéler ni révéler si le requérant figure ou non dans le traitement ». Cette procédure spécifique vise à concilier le respect du droit au recours effectif avec les impératifs de protection de la sûreté de l’État et de la défense.
B. L’étendue des pouvoirs d’investigation de la formation spécialisée
Le juge dispose d’un accès intégral aux pièces du dossier, y compris celles couvertes par le secret, afin de mener toutes les vérifications utiles à la solution. Il lui appartient de vérifier si les données figurant éventuellement dans le traitement sont « pertinentes au regard des finalités poursuivies par ce fichier, adéquates et proportionnées ». L’autorité de contrôle assiste la juridiction en effectuant les diligences nécessaires dans le respect des règles de procédure applicables. Ce mécanisme permet au magistrat de relever d’office tout moyen relatif à l’inexactitude ou au caractère périmé des informations collectées par les services publics compétents.
II. L’issue du recours conditionnée par la régularité des données traitées
A. La constatation de l’absence d’illégalité entachant le fichier
L’examen approfondi des éléments fournis par l’administration n’a révélé aucune contrariété au regard des stipulations protectrices de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme. La formation de jugement s’assure que les données ne sont ni incomplètes, ni équivoques, et que leur conservation n’est pas interdite par les dispositions législatives. Lorsque les investigations démontrent la parfaite conformité du traitement, le juge n’est pas tenu de motiver sa décision par des éléments concrets protégés par le secret. Cette solution confirme la validité du dispositif qui organise la saisine de la juridiction pour les seules données intéressant la sûreté de l’État dans ce fichier.
B. Le rejet des conclusions en l’absence de manquement administratif
Dès lors qu’aucune illégalité n’est relevée, les conclusions tendant à l’annulation du refus de communication ainsi qu’aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées. Le requérant ne peut utilement se prévaloir de l’absence de motivation de la décision contestée puisque le juge s’est substitué à l’administration pour vérifier la légalité. La décision du 15 juillet 2025 préserve l’équilibre entre la protection des libertés individuelles et les nécessités impérieuses de l’action des services publics spécialisés. Le rejet de la requête sans autre précision constitue la réponse juridictionnelle adéquate lorsque le contrôle n’a mis en évidence aucun manquement aux règles de protection.