Le Conseil d’État, par une décision rendue le 15 juillet 2025, se prononce sur le droit d’accès aux données figurant dans le fichier des personnes recherchées. Un requérant sollicite la communication des informations le concernant auprès de l’autorité administrative compétente, laquelle rejette expressément sa demande initiale le 6 septembre 2022. Après une demande d’accès indirect restée sans résultat probant auprès de l’autorité de contrôle, un recours en annulation est formé par l’intéressé. Le tribunal administratif de Lyon, par un jugement du 1er avril 2025, transmet le dossier à la juridiction administrative suprême en raison de la sûreté de l’État. Le litige soulève la question des modalités de contrôle exercé par la formation spécialisée sur des traitements de données protégés par le secret de la défense nationale. La formation spécialisée précise l’étendue de ses pouvoirs de vérification avant de rejeter la requête après avoir constaté l’absence de toute irrégularité dans le fichier.
I. La structure procédurale du contrôle des fichiers de sûreté
A. L’attribution de compétence à une formation de jugement spécialisée
La juridiction rappelle que les dispositions du code de la sécurité intérieure fondent sa compétence exclusive pour les requêtes relatives à ces fichiers particulièrement sensibles. La décision précise que le traitement automatisé dénommé fichier des personnes recherchées appartient à cette catégorie dès lors qu’il intéresse directement la sûreté de l’État. Cette organisation centralisée permet d’assurer une protection efficace des informations tout en garantissant un recours juridictionnel effectif aux administrés contestant un refus d’accès.
B. Les limites nécessaires apportées au principe du contradictoire
La formation spécialisée opère selon les dispositions du code de justice administrative afin de préserver la confidentialité absolue des éléments sensibles consultés par les juges. Le juge se fonde sur des pièces sans « révéler si le requérant figure ou non dans le traitement », protégeant ainsi le secret de la défense nationale. Cette procédure dérogatoire s’avère indispensable pour concilier la protection des intérêts supérieurs de l’État et le respect élémentaire des libertés individuelles fondamentales.
II. L’office du juge dans l’appréciation de la licéité des données
A. La vérification matérielle de la régularité du traitement automatisé
Il incombe à la juridiction d’apprécier si les informations inscrites sont « pertinentes au regard des finalités poursuivies par ce fichier, adéquates et proportionnées » à l’objectif. Le juge peut relever d’office tout moyen pour s’assurer que les données ne sont pas « inexactes, incomplètes, équivoques ou périmées » au sens de la loi. Cet examen approfondi hors la présence des parties constitue la seule garantie d’une surveillance réelle de l’administration dans un domaine marqué par le secret.
B. Les conséquences juridiques de l’absence d’illégalité constatée
Lorsque l’examen des éléments fournis par l’administration ne révèle aucune illégalité, la juridiction rejette les conclusions du requérant sans apporter de précision supplémentaire au demandeur. La décision du 15 juillet 2025 confirme cette pratique constante en écartant les demandes d’annulation et d’injonction formulées suite aux vérifications opérées par la formation. La solution retenue préserve l’équilibre entre la nécessaire transparence administrative et les impératifs de la défense nationale en limitant les informations divulguées au justiciable.