Le Conseil d’État a rendu, le 24 octobre 2025, une décision relative à la constitutionnalité du droit d’accès indirect aux fichiers intéressant la sûreté de l’État. Plusieurs requérants contestaient les refus ministériels de communiquer des données figurant dans divers traitements automatisés. Ils invoquaient l’inconstitutionnalité des dispositions législatives encadrant le contrôle juridictionnel de ces fichiers au regard du principe du contradictoire. Le litige porte sur la conciliation entre le respect des droits de la défense et les impératifs de sauvegarde de la sécurité publique.
Des personnes physiques ont sollicité l’accès à des données les concernant dans les fichiers N-SIS II, TREX et BCR-DNRED. Suite aux refus opposés par les ministères compétents, les requérants ont saisi la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Des recours pour excès de pouvoir ont ensuite été introduits devant la juridiction administrative. À l’appui de ces requêtes, des questions prioritaires de constitutionnalité visaient l’article 118 de la loi du 6 janvier 1978. Elles contestaient également l’article L. 773-8 du code de justice administrative. Les requérants soutenaient que ces textes méconnaissent le droit à un recours effectif en organisant une procédure contradictoire asymétrique.
Le Conseil d’État devait déterminer si l’absence de communication directe des pièces couvertes par le secret de la défense nationale porte atteinte à l’article 16 de la Déclaration de 1789. La formation spécialisée a considéré que la question ne présentait pas de caractère sérieux. Elle a ainsi refusé de renvoyer la question au Conseil constitutionnel. La haute juridiction administrative valide la légitimité des restrictions apportées au contradictoire (I) avant d’affirmer l’effectivité du contrôle exercé par le juge (II).
I. La légitimation des restrictions au principe du contradictoire
A. La prépondérance des impératifs de sécurité nationale
Le juge administratif souligne que les restrictions à la procédure contradictoire sont « justifiées par la nécessité d’assurer la sauvegarde de la sécurité publique ». Cette protection de la sûreté de l’État constitue un objectif de valeur constitutionnelle qui limite l’exercice de certains droits individuels. Le secret de la défense nationale fait obstacle à ce que le requérant puisse accéder directement aux pièces contenues dans le traitement de données. La décision rappelle que la sauvegarde de l’ordre public nécessite parfois le maintien d’une opacité sur les informations traitées par les services régaliens.
B. Le caractère dérogatoire du droit d’accès indirect
L’article L. 773-8 du code de justice administrative prévoit que la formation de jugement « se fonde sur les éléments contenus dans le traitement sans les révéler ». Cette disposition organise une dérogation majeure au principe de communication intégrale des pièces de l’instruction. Le juge ne peut indiquer si le requérant figure ou non dans le fichier sans compromettre les finalités de défense nationale. Cette asymétrie procédurale est inhérente à la nature des fichiers litigieux dont la révélation nuirait gravement aux intérêts fondamentaux du pays.
Si l’asymétrie de la procédure semble heurter le droit commun, elle trouve son contrepoids dans l’étendue des pouvoirs reconnus au juge administratif.
II. L’affirmation de l’effectivité du contrôle juridictionnel
A. L’extension des prérogatives de la formation spécialisée
Le juge bénéficie d’un accès total aux pièces couvertes par le secret pour vérifier la légalité des inscriptions dans les traitements automatisés. La juridiction peut « relever d’office toutes les illégalités » qu’elle constate lors de son examen approfondi des dossiers. Elle dispose du pouvoir d’enjoindre à l’administration de rectifier ou d’effacer les données inexactes ou collectées de manière illicite. Ce rôle actif du juge compense l’impossibilité pour le requérant de discuter directement les éléments de preuve apportés par l’autorité administrative.
B. L’absence de caractère sérieux de la question de constitutionnalité
Le Conseil d’État estime que les pouvoirs d’instruction et d’injonction du juge garantissent le respect du droit à un recours effectif. La procédure garantit l’effectivité du contrôle juridictionnel malgré les restrictions apportées au caractère contradictoire de l’instance. La question de constitutionnalité est jugée dépourvue de caractère sérieux car les garanties offertes par l’office du juge sont suffisantes. La décision de non-renvoi confirme la solidité constitutionnelle d’un système protégeant tant les libertés individuelles que les impératifs de sécurité.