Formation spécialisée du Conseil d’État, le 7 novembre 2025, n°489413

La décision rendue par la formation spécialisée du Conseil d’Etat le 7 novembre 2025 précise les contours du droit d’accès aux fichiers intéressant la sûreté de l’Etat. Une requérante sollicitait l’accès à un traitement automatisé de données à caractère personnel dont la gestion est assurée par les services de renseignement intérieur. Après une phase de vérification infructueuse devant l’autorité de contrôle, l’intéressée a saisi la juridiction administrative d’un recours contre le refus de communication opposé par l’administration. La question posée au juge réside dans la compatibilité de la procédure de contrôle secrète avec le droit au recours effectif garanti par les conventions internationales. Le Conseil d’Etat rejette la requête en confirmant que les modalités d’examen hors la présence des parties assurent une protection suffisante des libertés fondamentales.

I. Un contrôle juridictionnel adapté aux impératifs du secret de la défense nationale

A. L’aménagement nécessaire du principe de la contradiction

Le litige porte sur un fichier de souveraineté pour lequel les règles de droit commun de la transparence administrative se voient écartées par la loi. La juridiction administrative rappelle que « les exigences de la contradiction (…) sont adaptées à celles du secret de la défense nationale » conformément au code de justice administrative. Cette adaptation implique que les mémoires et pièces de l’administration ne sont communiqués au requérant que sous réserve de ne pas divulguer d’informations protégées. Le juge administratif doit ainsi concilier l’équilibre procédural avec la nécessité de ne pas révéler si le demandeur figure ou non dans le traitement litigieux. Cette dérogation au droit commun se justifie par la nature hautement sensible des missions de protection de la sûreté de l’Etat confiées aux services.

B. L’étendue des pouvoirs d’investigation de la formation spécialisée

Pour pallier l’absence de débat contradictoire total, la formation de jugement dispose de prérogatives d’investigation étendues lui permettant d’accéder directement aux données couvertes par le secret. La décision précise qu’il appartient au juge de « vérifier, au vu des éléments qui lui ont été communiqués hors la procédure contradictoire, si le requérant figure ou non dans le fichier ». Le magistrat peut relever d’office tout moyen relatif à la licéité de la collecte ou à la pertinence des informations conservées par les services. Si une irrégularité est constatée, le juge en informe l’intéressé sans toutefois trahir les secrets protégés, et ordonne la rectification ou l’effacement des données. L’efficacité du contrôle repose donc sur cette mission inquisitoriale active exercée par une formation de jugement spécialisée dans la manipulation de documents classifiés.

II. Une procédure dérogatoire jugée conforme aux exigences du droit au recours effectif

A. La validation de la conventionalité du dispositif in camera

La requérante invoquait une violation des articles 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme relatifs au procès équitable. Le Conseil d’Etat écarte ce moyen en soulignant que l’organisation de sa saisine spécifique assure le « respect du droit au recours effectif » malgré l’opacité initiale. La haute juridiction considère que l’examen approfondi réalisé par ses membres constitue une garantie substantielle remplaçant les droits procéduraux classiques dont l’exercice est ici restreint. Cette position s’inscrit dans la lignée de la jurisprudence européenne qui admet des restrictions à la publicité des débats lorsque la sécurité nationale est engagée. Le juge estime ici que le dispositif législatif français offre un point d’équilibre adéquat entre les droits individuels et les intérêts supérieurs de la collectivité.

B. Le maintien de la confidentialité absolue sur l’existence des données

La solution adoptée confirme la règle selon laquelle le silence du juge ne permet pas de déduire la présence ou l’absence du requérant dans le fichier. Lorsque l’examen n’a révélé aucune illégalité, la formation spécialisée « rejette les conclusions du requérant sans autre précision », interdisant toute déduction sur la réalité d’un fichage. Dans l’espèce commentée, le Conseil d’Etat affirme que les vérifications effectuées n’ont révélé aucune contrariété au regard du droit au respect de la vie privée. Cette décision renforce la protection du secret des techniques de renseignement tout en affirmant l’existence d’un contrôle de plein droit sur l’activité des services de l’Etat. La portée de cet arrêt réside dans la réaffirmation d’une justice administrative capable de contrôler l’invisible sans compromettre les nécessités de la défense nationale.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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