Le Conseil d’État, dans sa décision du 7 novembre 2025, apporte des précisions essentielles sur le droit d’accès aux fichiers intéressant la sûreté de l’État. Un particulier a sollicité l’accès aux données le concernant au sein de deux traitements automatisés gérés par la direction générale de la sécurité intérieure. Le requérant a contesté le refus du ministre de l’intérieur de lui communiquer les informations figurant dans les traitements nommés CRISTINA et FSPRT. La requête tendait à l’annulation de ce refus et à l’effacement des données éventuellement inscrites dans ces fichiers dont l’accès est restreint. Le litige soulève la question des modalités du contrôle juridictionnel exercé sur des fichiers secrets dont le droit d’accès est strictement encadré par la loi. La juridiction administrative rejette la requête après avoir vérifié la régularité des données sans en révéler le contenu ou l’existence au requérant. L’étude du cadre procédural dérogatoire instauré pour protéger le secret précèdera l’analyse de la nature du contrôle opéré par le juge de l’excès de pouvoir.
I. L’aménagement de la procédure contentieuse face aux impératifs de la sûreté de l’État
A. Une instruction dérogatoire excluant la communication de certaines pièces
La procédure applicable devant le Conseil d’État adapte les exigences de la contradiction aux nécessités impérieuses de la protection du secret de la défense nationale. Les dispositions du code de justice administrative prévoient que les mémoires et pièces produits par l’administration ne sont pas intégralement communiqués à la partie requérante. Le texte dispose que sont exclus les passages qui pourraient « confirmer ou infirmer la mise en œuvre d’une technique de renseignement à l’égard du requérant ». Cette règle dérogatoire vise à préserver l’efficacité des missions des services de renseignement tout en permettant un examen juridictionnel de la décision administrative. L’administration transmet ses éléments à la juridiction hors la présence du demandeur pour permettre une vérification concrète des données enregistrées dans les fichiers concernés. Le juge dispose ainsi de l’intégralité des informations nécessaires sans porter atteinte à la confidentialité des méthodes de collecte des données de sécurité publique.
B. La compétence exclusive d’une formation de jugement spécialisée
Le jugement des requêtes relatives à la mise en œuvre du droit d’accès aux fichiers de sûreté nationale relève d’une formation de jugement hautement spécialisée. Cette instance est chargée de vérifier si les données traitées sont conformes aux finalités des fichiers mentionnés à l’article R. 841-2 du code de la sécurité intérieure. Elle dispose de pouvoirs d’investigation étendus pour examiner les pièces couvertes par le secret sans que celles-ci ne soient versées au débat contradictoire classique. La décision précise que la formation spécialisée « peut relever d’office tout moyen » afin de garantir un contrôle effectif malgré l’asymétrie d’information entre les parties. Ce mécanisme assure un équilibre entre le droit au recours effectif et la protection des intérêts fondamentaux de l’État en matière de lutte antiterroriste. L’existence de cette formation spécifique constitue une garantie substantielle pour le requérant dont les droits fondamentaux sont mis en balance avec la sûreté nationale.
Cette organisation procédurale singulière permet au juge d’exercer effectivement sa mission de contrôle de la légalité des données sans compromettre la confidentialité des traitements.
II. L’exercice d’un contrôle de légalité approfondi mais confidentiel
A. La vérification de l’exactitude et de la pertinence des données traitées
L’office du juge consiste à s’assurer que les données collectées ne sont pas « inexactes, incomplètes, équivoques ou périmées » au regard des finalités du traitement. Il lui appartient d’apprécier si les informations figurant dans les fichiers CRISTINA et FSPRT sont strictement adéquates et proportionnées aux objectifs de prévention de la radicalisation. Le juge administratif examine si la collecte ou la conservation de ces données à caractère personnel n’est pas interdite par les dispositions législatives en vigueur. Cette mission de vérification s’exerce au regard des stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales garantissant le respect de la vie privée. Dans l’espèce commentée, l’examen des éléments fournis par le ministre n’a révélé aucune illégalité ou contrariété avec les normes juridiques nationales ou conventionnelles. Le Conseil d’État confirme ainsi que le traitement des données relatives au requérant respecte les exigences de nécessité et de proportionnalité inhérentes à la matière.
B. Les limites de l’information due au requérant en l’absence d’illégalité
Le régime de communication de la solution finale est strictement encadré pour éviter toute révélation indirecte sur la présence d’une personne dans un fichier secret. Lorsque l’examen ne révèle aucune illégalité, la formation de jugement rejette les conclusions du requérant sans indiquer s’il figure ou non dans le traitement litigieux. La règle prévoit que le juge « rejette les conclusions du requérant sans autre précision » afin de ne pas porter atteinte au secret de la défense nationale. Cette absence de motivation explicite sur le fond de l’inscription est la conséquence directe de la nature confidentielle des missions de sécurité de l’État. Le requérant est seulement informé que les vérifications ont été effectuées et qu’aucune méconnaissance des règles de l’informatique et des libertés n’a été constatée. La décision rendue le 7 novembre 2025 illustre parfaitement cette application rigoureuse des dispositions protectrices du secret dont le juge est le gardien vigilant. Cette solution garantit que la procédure juridictionnelle ne devienne pas un instrument de détournement du secret nécessaire à la protection de la sécurité publique.