Le Conseil d’Etat, dans sa décision du 7 novembre 2025, précise les modalités du contrôle juridictionnel exercé sur les fichiers intéressant la sûreté de l’Etat. Un administré a formé une requête contre le refus implicite de l’administration de lui communiquer les informations le concernant présentes dans ce traitement automatisé. Le requérant demandait l’annulation de cette décision ainsi que l’injonction de communiquer ou d’effacer les données litigieuses en invoquant le droit au recours effectif. La formation spécialisée doit alors déterminer si la procédure dérogatoire au principe du contradictoire respecte les garanties fondamentales de la convention européenne des droits de l’homme. La haute juridiction rejette la requête en considérant que l’office du juge assure une protection suffisante malgré l’opacité inhérente aux impératifs de la sûreté nationale.
I. Un aménagement procédural dicté par les impératifs de la sûreté nationale
A. La mise en œuvre d’un droit d’accès indirect et non contradictoire
La spécificité des fichiers intéressant la défense nationale impose une procédure où le juge dispose d’un accès intégral aux pièces couvertes par le secret. L’article L. 773-8 du code de justice administrative prévoit que la juridiction statue « sans révéler si le requérant figure ou non dans le traitement » automatisé. Cette règle déroge au principe habituel de la communication des pièces afin de préserver les intérêts fondamentaux de l’Etat et l’efficacité des services. Le juge administratif devient alors le seul intermédiaire capable de confronter les prétentions du demandeur aux éléments matériels détenus par les services de renseignement. L’adaptation de la procédure se justifie par la nécessité de protéger les méthodes de collecte des données tout en permettant un contrôle juridictionnel minimal.
B. L’extension des prérogatives de la formation spécialisée du Conseil d’Etat
Pour pallier l’absence de débat contradictoire classique, le législateur a doté la formation spécialisée d’une mission active de recherche de la vérité juridique. La juridiction peut « relever d’office tout moyen » pour vérifier si les données sont pertinentes, adéquates ou si leur conservation reste autorisée par les textes. Cette capacité d’autosaisine garantit que l’administration ne puisse pas se soustraire au respect de la loi sous le couvert du secret de la défense nationale. Le juge assure ainsi un équilibre entre la protection des libertés individuelles et les nécessités impérieuses de la sécurité publique au sein de l’Etat. Cette mission inquisitoriale renforcée permet de valider la conformité du dispositif aux normes supérieures protégeant le droit à un procès équitable.
II. L’affirmation de la validité du recours au regard des exigences conventionnelles
A. La reconnaissance de l’effectivité du contrôle juridictionnel opéré par le juge
Le Conseil d’Etat écarte le grief tiré de la méconnaissance du droit à un recours effectif garanti par l’article 13 de la convention européenne. Il estime que les pouvoirs de la formation spécialisée permettent de « statuer en toute connaissance de cause » malgré le secret entourant les pièces produites. Le juge dispose du pouvoir d’enjoindre à l’administration de rectifier ou d’effacer les données s’il constate une illégalité lors de son examen confidentiel. Cette effectivité repose sur la confiance accordée à la juridiction pour suppléer l’incapacité du requérant à discuter les éléments de preuve retenus contre lui. L’existence de ces garanties substantielles suffit à compenser les restrictions apportées au caractère contradictoire de l’instance devant la haute assemblée.
B. Le maintien de la confidentialité des données en l’absence d’illégalité caractérisée
L’examen approfondi des éléments fournis par le ministre n’a révélé aucun manquement aux règles de compétence ou de procédure applicables au fichier des personnes recherchées. La décision souligne que la formation spécialisée rejette les conclusions « sans autre précision » dès lors qu’aucune illégalité n’est constatée lors de l’instruction. Le requérant ne peut donc obtenir de précisions sur son éventuelle inscription au fichier si les données respectent les exigences de proportionnalité et de finalité. Cette solution confirme le caractère fermé de la procédure lorsque l’administration agit dans le respect strict du cadre légal entourant la sûreté de l’Etat. Le droit à la vie privée s’efface devant le secret défense tant que le juge n’identifie aucune méconnaissance manifeste des droits fondamentaux.