La décision rendue par le Conseil d’État le 7 novembre 2025 s’inscrit dans le cadre spécifique du contentieux des fichiers intéressant la sûreté de l’État. Un requérant sollicitait l’annulation d’un refus d’accès aux données le concernant au sein d’un traitement automatisé de renseignement militaire. Après avoir saisi l’autorité de contrôle compétente, l’intéressé a été informé de la réalisation des vérifications sans obtenir de précisions sur leur contenu. Il a formé un recours devant la juridiction administrative pour obtenir la communication ou la rectification des informations éventuellement enregistrées. Le litige oppose les exigences de la protection de la vie privée aux impératifs supérieurs du secret de la défense nationale. La formation spécialisée du Conseil d’État doit déterminer si les garanties procédurales offertes au justiciable assurent un contrôle effectif de la légalité. Le rejet de la requête permet d’analyser les modalités de ce contrôle dérogatoire avant d’en apprécier la portée juridique.
I. L’aménagement rigoureux du principe de la contradiction
A. Une procédure d’instruction dérogatoire au droit commun
Le juge administratif adapte les règles du procès équitable aux nécessités impérieuses de la défense du territoire et de la sécurité publique. L’article L. 773-3 du code de justice administrative précise ainsi que « les exigences de la contradiction sont adaptées à celles du secret de la défense nationale ». Cette dérogation permet à l’administration de transmettre des éléments secrets sans que le requérant puisse en prendre connaissance de manière contradictoire. La formation spécialisée examine les pièces litigieuses hors la présence des parties afin de préserver l’intégrité des missions de renseignement militaire. Cette opacité structurelle est compensée par le rôle actif de la juridiction dans la recherche d’éventuelles erreurs matérielles ou juridiques.
B. Les prérogatives d’investigation de la formation spécialisée
La formation spécialisée dispose de pouvoirs d’instruction étendus pour suppléer l’absence de communication des pièces couvertes par le secret défense. Elle doit « vérifier, au vu des éléments communiqués, si le requérant figure ou non dans le traitement automatisé de données ». Le juge administratif possède la faculté de soulever d’office tout moyen concernant la pertinence ou la proportionnalité des informations collectées. Cette mission de vérification intégrale repose sur une collaboration technique avec l’autorité administrative indépendante chargée de la protection des données. L’examen attentif du fichier garantit que le pouvoir exécutif respecte les finalités strictement définies par l’acte réglementaire autorisant le traitement.
II. L’exercice d’un contrôle restreint mais effectif
A. La validation de la légalité du traitement automatisé
Le contrôle approfondi mené par le juge conduit au rejet de la requête lorsqu’aucune irrégularité n’est décelée dans les données traitées. Dans l’espèce commentée, l’examen des éléments fournis n’a révélé « aucune contrariété au regard du droit au respect de la vie privée et familiale ». Le Conseil d’État valide le fonctionnement du service de renseignement militaire dès lors que les informations enregistrées restent adéquates et proportionnées. Les garanties fondamentales sont alors préservées par l’intervention préalable d’un membre de l’autorité de contrôle lors de la phase administrative. Cette validation souligne la conformité du dispositif français avec les exigences européennes malgré le caractère confidentiel des méthodes employées.
B. Le maintien de l’opacité sur les données personnelles
L’efficacité de ce recours juridictionnel se heurte toutefois aux limites inhérentes à la protection des méthodes et des sources du renseignement de défense. Le requérant « ne peut utilement se prévaloir de l’absence de motivation de la décision qu’il conteste » devant la haute juridiction administrative. La formation de jugement rejette les conclusions sans apporter de précisions sur la présence effective de l’intéressé dans le fichier. Cette solution consacre la primauté du secret d’État dès lors que la légalité interne du traitement automatisé est formellement confirmée. Le justiciable doit se satisfaire de la certitude qu’un juge indépendant a procédé aux vérifications sans pouvoir en connaître le résultat.