Formation spécialisée du Conseil d’État, le 7 novembre 2025, n°500850

Le Conseil d’État, par une décision rendue le 7 novembre 2025, précise l’étendue de son contrôle sur la mise en œuvre des techniques de renseignement. Cette affaire interroge l’équilibre délicat entre le respect du secret de la défense nationale et le droit au recours effectif des administrés. Un particulier a sollicité la vérification d’éventuelles mesures de surveillance le concernant après une réponse évasive de l’autorité administrative indépendante compétente. Il demandait l’annulation de toute décision irrégulière, la destruction des données collectées ainsi que l’indemnisation de son préjudice supposé. La formation spécialisée a examiné les pièces couvertes par le secret hors la présence du requérant pour vérifier la régularité des éventuelles procédures engagées. Elle a finalement rejeté les prétentions indemnitaires après avoir constaté l’absence d’illégalité commise lors des opérations de recueil d’informations. L’examen des modalités singulières de cette procédure juridictionnelle précédera l’analyse de la portée du contrôle exercé par le juge administratif.

I. Un cadre procédural dérogatoire justifié par les impératifs de défense

A. L’aménagement substantiel du caractère contradictoire de l’instruction

L’article L. 773-3 du code de justice administrative dispose que les exigences de la contradiction sont adaptées à celles du secret de la défense nationale. Les membres de la formation de jugement accèdent à l’intégralité des pièces utiles à leur office, y compris celles protégées par le secret pénal. Le requérant demeure toutefois écarté de la connaissance des documents susceptibles de confirmer ou d’infirmer la mise en œuvre d’une technique de recueil. Cette asymétrie d’information constitue la pierre angulaire d’un système protégeant les méthodes opérationnelles des services spécialisés tout en permettant un contrôle indépendant. Le juge exerce ici une mission de substitution en examinant des éléments que les parties ne peuvent légitimement discuter lors de l’audience.

B. L’étroite collaboration entre la juridiction et l’organe de contrôle administratif

La saisine préalable de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement constitue une condition de recevabilité indispensable au recours devant le Conseil d’État. L’institution administrative procède aux vérifications nécessaires et notifie à l’auteur de la réclamation l’accomplissement de sa mission sans apporter de précisions factuelles. La juridiction administrative s’appuie ensuite sur les observations précises de cette autorité indépendante pour fonder sa propre conviction juridique sur la légalité. Cette architecture institutionnelle garantit une double vérification de la régularité des actes de surveillance par des autorités administratives puis juridictionnelles distinctes. L’organisation rigoureuse de ces échanges permet de valider la conformité des mesures sans compromettre la sécurité publique ou les intérêts fondamentaux.

II. Une issue contentieuse conditionnée par la constatation de l’illégalité

A. La nature spécifique de l’information délivrée au requérant

Lorsque la formation de jugement constate l’absence d’illégalité, la décision indique simplement que la vérification a été effectuée sans aucune autre précision technique. Cette formulation laconique évite de révéler indirectement l’existence d’une surveillance ou, au contraire, l’absence de suivi d’un individu par les services. Le juge se borne à affirmer que « la vérification qu’il a sollicitée a été effectuée et n’appelle aucune mesure » de sa part. Cette retenue verbale protège l’efficacité des missions de renseignement tout en assurant l’administré de la conformité des pratiques administratives au droit positif. La protection du secret prime ainsi sur l’exigence habituelle de motivation détaillée des décisions rendues par la haute juridiction administrative.

B. L’éviction logique de la responsabilité pécuniaire de la puissance publique

Les conclusions indemnitaires du requérant sont rejetées dès lors qu’aucune faute simple ou lourde n’est identifiée dans le déploiement des techniques de recueil. L’absence d’illégalité constatée par la formation spécialisée interdit de reconnaître un préjudice réparable ouvrant droit à une condamnation pécuniaire de l’État. L’article L. 773-7 du code de justice administrative subordonne l’indemnisation à la constatation préalable d’une mise en œuvre irrégulière ou d’une conservation illicite. Le préjudice invoqué par l’administré ne présente plus de caractère certain lorsque la régularité de l’action administrative est confirmée par le juge. La protection souveraine des intérêts fondamentaux de la Nation justifie ce régime de responsabilité étroitement lié au respect strict de la légalité.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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