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Préambule
Depuis la conclusion de l’accord du 9 novembre 2006 instituant des garanties collectives obligatoires d’incapacité et d’invalidité au sein des entreprises de logistique de communication écrite directe, il a été constaté un déséquilibre du régime.
De plus, des évolutions législatives ayant des incidences sur les dispositifs de prévoyance sont intervenues.
En effet, la loi portant réforme des retraites du 9 novembre 2010 a notamment décalé de 2 ans l’âge minimal de liquidation des pensions de vieillesse du régime général, majorant automatiquement les obligations de provisionnement qui pèsent sur les organismes assureurs garantissant les risques incapacité, invalidité et décès.
En conséquence, afin de garantir la pérennité du régime tout en préservant les objectifs fondateurs de mutualisation et de solidarité, le comité paritaire de gestion a proposé d’aménager les prestations ainsi que le financement du régime.
En outre, conformément à l’article L. 912-1 du code de la sécurité sociale et à l’article 4.2 de l’accord susmentionné du 9 novembre 2006, la désignation de l’organisme assureur fait l’objet d’un réexamen.
C’est ainsi que les parties signataires ont décidé de réviser les termes de l’accord du 9 novembre 2006 précité, de la manière suivante :