Avocats expert en blanchiment de capitaux à Paris : Défense pénale droit financier

Le blanchiment de capitaux relève de l’article 324-1 du Code pénal. Il suppose quatre éléments cumulatifs : une infraction d’origine procurant un profit, des actes matériels de dissimulation ou conversion, l’origine illicite caractérisée des fonds et la connaissance de cette origine. L’absence d’un seul élément exclut la qualification.

La jurisprudence a précisé que la condamnation pour blanchiment n’exige pas l’identification exacte de l’infraction d’origine. Il suffit d’établir que le prévenu avait conscience de l’origine frauduleuse des fonds sans déterminer la nature précise de l’infraction sous-jacente. Cette solution facilite les poursuites mais ouvre aussi des axes de défense spécifiques.

Le blanchiment simple expose à cinq ans d’emprisonnement et 375 000 euros d’amende. Les circonstances aggravées portent ces peines à dix ans et 750 000 euros. Les peines complémentaires comportent la confiscation patrimoniale, l’interdiction d’exercice professionnel et la publication de la condamnation. Ces sanctions dépassent souvent les peines principales par leur portée destructrice.

Les avocats du Cabinet Kohen Avocats maîtrisent ces procédures impliquant Tracfin et le Parquet National Financier. Notre expertise porte sur la contestation de l’élément intentionnel, la démonstration de l’origine licite des fonds et l’exploitation des failles probatoires. Nous analysons les flux financiers, contestons les rapports Tracfin et construisons des stratégies de défense adaptées à chaque dossier.

Qu'est-ce que le blanchiment de capitaux ?

Définition juridique :

L’article 324-1 du Code pénal définit deux formes distinctes de blanchiment. La première consiste à faciliter par tout moyen la justification mensongère de l’origine des biens ou revenus issus d’un crime ou délit ayant procuré un profit. La seconde vise le fait d’apporter un concours à une opération de placement, dissimulation ou conversion du produit direct ou indirect d’une infraction.

Cette double incrimination couvre l’ensemble du processus de recyclage des capitaux illicites. Elle s’applique tant à l’auteur de l’infraction d’origine qu’aux tiers ayant participé au recyclage. La loi du 6 décembre 2013 a consacré l’autoblanchiment comme infraction autonome distincte de l’infraction d’origine.

Infractions d’origine fréquentes :

Le blanchiment de fraude fiscale représente la majorité des poursuites. Il porte sur les sommes soustraites à l’impôt puis recyclées par investissements immobiliers, placements financiers ou acquisitions de parts sociales. La jurisprudence considère que l’objet du blanchiment est constitué de l’économie réalisée, équivalente au montant des impôts éludés.

Le blanchiment de trafic de stupéfiants mobilise des techniques sophistiquées : utilisation de commerces servant de façade, achats de biens de consommation revendus ensuite, virements fragmentés sous les seuils de vigilance bancaire. Les enquêteurs analysent les flux suspects par comparaison avec le train de vie déclaré.

Le blanchiment d’escroquerie ou d’abus de confiance suppose la dissimulation des fonds détournés. Les auteurs multiplient les virements entre comptes, créent des sociétés écrans ou investissent dans l’immobilier. La traçabilité bancaire permet généralement de reconstituer les circuits.

Le blanchiment de corruption vise les commissions illicites versées à des agents publics ou privés. Il implique souvent des montages offshore, des factures de complaisance ou des contrats fictifs destinés à justifier les versements.

Mécanismes de blanchiment :

Le blanchiment obéit à trois phases analysées par Tracfin. Le placement introduit les fonds illicites dans le circuit économique par dépôts fractionnés, achats de biens ou acquisition de parts sociales. Cette phase expose au risque maximum de détection par les systèmes de vigilance bancaire.

L’empilage multiplie les transactions pour brouiller la traçabilité. Il utilise les virements internationaux, les montages de sociétés écrans ou les conversions en actifs divers. Cette phase crée une opacité destinée à rendre impossible la reconstitution des flux par les enquêteurs.

L’intégration réintroduit les fonds dans l’économie sous apparence licite. Elle passe par les investissements immobiliers, les acquisitions d’entreprises ou les prêts consentis à des proches. Les fonds acquièrent une apparence légitime rendant leur origine difficile à établir.

Le blanchiment suppose la réunion cumulative de quatre éléments. L’absence d’un seul élément exclut la qualification et doit entraîner la relaxe.

Élément préalable : une infraction d’origine

L’infraction d’origine doit être un crime ou un délit ayant procuré un profit direct ou indirect. La jurisprudence du 18 janvier 2017 a précisé que l’identification exacte de cette infraction n’est pas nécessaire. Il suffit d’établir la conscience de l’origine frauduleuse des fonds sans déterminer la nature précise de l’infraction sous-jacente.

Cette solution facilite les poursuites mais impose à l’accusation de démontrer que les fonds proviennent nécessairement d’une activité illicite. La seule absence de justification des fonds peut suffire à en présumer l’illicéité selon un arrêt du 4 décembre 2019. Cette présomption reste réfragable et peut être combattue par la preuve d’une origine licite.

L’auteur du blanchiment peut être l’auteur de l’infraction d’origine ou un tiers. L’autoblanchiment constitue depuis 2013 une infraction autonome distincte permettant le cumul des poursuites et des peines. Cette distinction revêt une importance stratégique pour la défense.

Élément matériel : des actes de dissimulation ou conversion

L’article 324-1 alinéa 1 incrimine la justification mensongère de l’origine des fonds. Elle suppose la production de documents falsifiés : fausses factures, contrats fictifs, justificatifs de revenus mensongers. Ces actes visent à donner une apparence licite à des fonds d’origine illicite.

L’article 324-1 alinéa 2 incrimine le concours à une opération de placement, dissimulation ou conversion. Il vise les actes matériels de recyclage : ouverture de comptes bancaires, virements multiples, achats immobiliers, conversions en devises ou cryptomonnaies, utilisation de prête-noms.

Ces deux formes couvrent l’ensemble du processus de blanchiment depuis l’introduction des fonds dans le circuit économique jusqu’à leur intégration finale. La jurisprudence admet une interprétation large de l’élément matériel.

Origine illicite des fonds :

Les fonds doivent provenir directement ou indirectement d’un crime ou délit. Ce lien doit être établi par la preuve même s’il est indirect ou reconstitué par analyses de flux. La charge de cette preuve pèse sur l’accusation conformément à la présomption d’innocence.

La jurisprudence admet cependant une présomption d’illicéité lorsque le prévenu ne parvient pas à justifier l’origine des fonds de manière crédible. Cette présomption peut être combattue par la démonstration d’une origine licite documentée.

Élément intentionnel : connaissance de l’origine illicite

L’élément intentionnel constitue le point central des stratégies de défense. Le prévenu doit avoir eu connaissance de l’origine illicite des fonds ou avoir agi en état de complaisance délibérée. Cette connaissance peut être prouvée directement ou déduite des circonstances.

La jurisprudence du 29 mars 2007 a précisé que cette connaissance peut être présumée à partir d’indices graves et concordants. Il suffit que le prévenu ait eu conscience de l’origine frauduleuse sans connaître la nature exacte de l’infraction d’origine. Cette présomption reste réfragable.

La démonstration de la bonne foi constitue le meilleur moyen de défense. Elle suppose d’établir que le prévenu croyait légitimement à l’origine licite des fonds et n’avait aucune raison de suspecter leur caractère illicite. Les circonstances concrètes déterminent l’appréciation du juge.

Blanchiment simple :

L’article 324-1 du Code pénal punit le blanchiment simple de cinq ans d’emprisonnement et 375 000 euros d’amende. Le montant de l’amende peut être porté à la moitié de la valeur des biens ou fonds blanchis. Cette disposition permet des amendes considérables dans les dossiers portant sur des sommes importantes.

Le tribunal correctionnel reste compétent pour les dossiers simples. Le Parquet National Financier intervient dans les affaires de complexité moyenne ou importante impliquant des montages sophistiqués ou des flux internationaux.

Blanchiment aggravé :

L’article 324-2 porte les peines à dix ans d’emprisonnement et 750 000 euros d’amende dans trois hypothèses. Le blanchiment habituel suppose la répétition des actes de recyclage dans le cadre d’une activité organisée. Le blanchiment professionnel vise l’utilisation des facilités procurées par l’exercice d’une activité professionnelle.

Cette qualification concerne particulièrement les professionnels du secteur financier, immobilier ou du commerce ayant utilisé leur position pour recycler des capitaux. Le blanchiment en bande organisée suppose la participation de plusieurs personnes agissant de concert dans un projet criminel structuré.

Peines complémentaires :

La confiscation constitue la sanction la plus lourde. Elle porte sur les biens et fonds ayant fait l’objet du blanchiment et sur les biens acquis grâce au produit blanchi. La jurisprudence du 29 novembre 2023 admet la confiscation générale portant sur tout ou partie du patrimoine du condamné.

L’interdiction des droits civiques prive des droits politiques pour une durée maximale de dix ans. L’interdiction d’exercer une activité professionnelle concerne principalement les secteurs bancaire, financier ou impliquant la gestion de fonds. Cette interdiction peut s’étendre à tout secteur selon les circonstances.

La fermeture d’établissement sanctionne les professionnels ayant utilisé leur activité pour blanchir. La publication de la condamnation dans les journaux crée des dommages réputationnels considérables et durables.

Contestation de l’infraction d’origine :

Le blanchiment suppose une infraction préalable caractérisée. La stratégie consiste à démontrer l’origine licite des fonds par production de justificatifs authentiques : bulletins de salaire, déclarations fiscales, actes notariés, contrats de vente, relevés de placements financiers.

L’absence de preuve de l’infraction d’origine exclut la qualification de blanchiment. L’accusation doit établir que les fonds proviennent nécessairement d’une activité illicite. La simple absence de justification ne suffit pas si d’autres explications plausibles existent.

La prescription de l’infraction d’origine fragilise les poursuites pour blanchiment. Si l’infraction sous-jacente est prescrite et n’a jamais fait l’objet de poursuites définitives, la démonstration du caractère illicite des fonds devient plus difficile pour l’accusation.

Contestation de la connaissance de l’origine illicite :

L’élément intentionnel constitue le point faible de nombreux dossiers. La défense démontre que le prévenu ignorait l’origine illicite des fonds et croyait légitimement à leur licéité. Cette bonne foi peut résulter d’explications crédibles fournies par des tiers, de documents apparemment réguliers ou de l’absence d’éléments suspects manifestes.

La jurisprudence exige la preuve de la connaissance effective ou d’indices suffisamment graves permettant de suspecter l’origine illicite. En l’absence de tels indices, la bonne foi doit être retenue. Les professionnels peuvent invoquer l’accomplissement des diligences normales et le respect des obligations de vigilance.

L’arrêt du 15 novembre 2023 a cassé une condamnation pour blanchiment au motif que les juges s’étaient déterminés par des motifs impropres à caractériser le délit. Cette jurisprudence illustre la rigueur attendue dans l’établissement de l’élément intentionnel.

Contestation des actes de blanchiment :

Les opérations financières reprochées peuvent relever d’une gestion patrimoniale ordinaire. La défense démontre que les placements, investissements ou achats s’inscrivaient dans une logique économique normale et n’avaient aucun caractère suspect.

L’absence de dissimulation constitue un argument puissant. Les fonds déposés sur des comptes déclarés, les transactions tracées et transparentes, l’absence de montages opaques contredisent la qualification de blanchiment qui suppose nécessairement des actes de dissimulation.

Contestation des flux financiers :

Les analyses de Tracfin comportent parfois des erreurs de traçabilité, des affectations erronées de comptes ou des hypothèses non vérifiées. L’expertise contradictoire des flux financiers peut révéler que les opérations incriminées portaient sur des fonds licites ou que les reconstitutions reposent sur des présomptions fragiles.

Le mélange de fonds licites et illicites sur les mêmes comptes nécessite une analyse précise. La démonstration que les opérations reprochées portaient exclusivement sur les fonds licites exclut la qualification de blanchiment.

Régularisation fiscale et coopération :

La régularisation fiscale volontaire devant l’administration démontre la volonté de normaliser la situation. Elle constitue un élément favorable pris en compte par les juridictions dans l’appréciation de la culpabilité et de la peine.

La coopération avec les enquêteurs et la fourniture d’explications complètes facilitent l’établissement de la vérité. Cette attitude peut entraîner une réduction substantielle de peine ou favoriser un classement sans suite.

Nullités de procédure :

Les enquêtes utilisent des techniques spéciales soumises à des règles strictes : réquisitions bancaires, consultations du fichier Tracfin, gel des avoirs, interceptions téléphoniques. La vérification de la régularité de ces actes peut révéler des violations procédurales entraînant l’annulation de pièces essentielles.

Le gel des avoirs doit respecter des conditions précises de motivation et de proportionnalité. Les gels abusifs ou disproportionnés peuvent être contestés et annulés.

Oui. L’autoblanchiment constitue une infraction autonome depuis la loi du 6 décembre 2013. Si vous avez commis une infraction procurant un profit et que vous dissimulez l’origine illicite de ce profit par des actes de placement ou conversion, vous pouvez être poursuivi cumulativement pour l’infraction d’origine et pour le blanchiment. Ce cumul aggrave sensiblement la situation pénale et les peines encourues.
Tracfin est le service de renseignement financier français rattaché au ministère de l’Économie. Il reçoit les déclarations de soupçon des professionnels assujettis et analyse les flux financiers suspects. Tracfin transmet ses rapports au parquet lorsqu’il détecte des indices de blanchiment ou de financement du terrorisme. Ses analyses constituent des éléments de preuve importants mais non irréfutables.
Les banques, notaires, avocats, experts-comptables, agents immobiliers et autres professionnels assujettis ont des obligations légales strictes de vigilance et de déclaration. Ils doivent vérifier l’identité de leurs clients, l’origine et la destination des fonds, les bénéficiaires effectifs des structures. Le non-respect de ces obligations constitue un délit distinct punissable de sanctions pénales et disciplinaires.
Oui. La jurisprudence du 18 janvier 2017 a confirmé que la condamnation pour blanchiment n’exige pas l’identification exacte de l’infraction d’origine ni une condamnation préalable. Il suffit d’établir que le prévenu avait conscience de l’origine frauduleuse des fonds sans déterminer la nature précise de l’infraction sous-jacente. Cette solution facilite les poursuites mais ouvre aussi des axes de défense.
Le recel suppose la détention de biens provenant d’un crime ou délit. Le blanchiment suppose des actes actifs de dissimulation ou conversion destinés à donner une apparence licite à ces biens. Le recel est une infraction de conséquence immédiate tandis que le blanchiment implique un processus de recyclage organisé. Les deux infractions peuvent se cumuler selon les circonstances.
La bonne foi suppose d’établir que vous ignoriez l’origine illicite des fonds et que vous croyiez légitimement à leur licéité. Elle se démontre par les explications reçues de tiers apparaissant crédibles, les documents fournis semblant réguliers, l’absence d’éléments suspects manifestes et l’accomplissement des diligences normales. Les professionnels doivent prouver le respect de leurs obligations de vigilance.
Les rapports de Tracfin constituent des éléments de preuve mais non des preuves irréfutables. La défense peut les contester en démontrant les erreurs de traçabilité, les interprétations abusives des flux ou les hypothèses non vérifiées. Tracfin analyse les flux mais ne décide pas de la culpabilité. Le juge conserve son pouvoir souverain d’appréciation.
Les cryptomonnaies font l’objet d’une vigilance accrue de Tracfin comme vecteurs potentiels de blanchiment. La blockchain crée cependant une trace permanente permettant la reconstitution des flux. Les bourses de cryptomonnaies coopèrent avec les autorités. La détention ou l’échange de cryptomonnaies exige une documentation rigoureuse de l’origine des fonds.
Une succession régulière notariée constitue une source licite de fonds protégée par le droit des successions. La transmission héréditaire ne constitue pas du blanchiment sauf circonstances suspectes : absence de notaire, montants importants non justifiés, héritier ignorant l’activité du défunt. La documentation notariale sécurise la position juridique.
Le blanchiment ne bénéficie pas de la Convention Judiciaire d’Intérêt Public réservée à certaines infractions. Des négociations restent possibles portant sur la qualification retenue, la reconnaissance de circonstances atténuantes, l’exclusion de certains éléments de preuve ou la restitution partielle d’avoirs. Ces négociations préalables peuvent influencer favorablement l’issue du dossier.
Le gel des avoirs doit respecter des conditions strictes de motivation et de proportionnalité. Il peut être contesté devant le juge des libertés et de la détention. La stratégie consiste à démontrer l’origine licite des fonds, l’absence d’éléments de blanchiment ou le caractère disproportionné de la mesure. La contestation rapide permet parfois d’obtenir un dégel partiel pour les besoins courants.
La fraude fiscale consiste à soustraire des sommes à l’impôt par dissimulation de revenus ou de patrimoine. Le blanchiment suppose des actes supplémentaires de recyclage destinés à donner une apparence licite à ces sommes. Les deux infractions se cumulent fréquemment. La régularisation fiscale volontaire peut constituer un élément favorable pour le blanchiment.
La relaxe suppose que l’accusation n’a pas établi tous les éléments constitutifs de l’infraction. Elle peut résulter de la démonstration de l’origine licite des fonds, de la bonne foi du prévenu, de l’absence de preuves suffisantes concernant l’infraction d’origine ou de vices de procédure. L’arrêt du 15 novembre 2023 illustre une cassation pour défaut de caractérisation du délit.
Cabinet Kohen Avocats – Experts droit pénal financier

Autres atteintes à l’ordre financier en 2023

Le tableau statistique classe le blanchiment de capitaux dans une rubrique plus large, intitulée “Autres atteintes à l’ordre financier”, au sein des atteintes aux finances publiques.

Atteintes aux finances publiques
9 292
infractions en 2023
Regroupe la fraude à l’impôt, les infractions douanières et d’autres atteintes à l’ordre financier.
“Autres atteintes à l’ordre financier”
1 877
infractions en 2023
Catégorie dans laquelle sont notamment intégrés les faits de blanchiment de capitaux et certaines infractions financières complexes, soit environ 0,21 % des infractions pénales.
Condamnations pour ces infractions
766
condamnations en 2023
Condamnations prononcées par les tribunaux correctionnels pour “Autres atteintes à l’ordre financier” (au sein desquelles figure le blanchiment).
Peines principales prononcées
80,8 % / 11,0 %
emprisonnement / amende
Pour ces 766 condamnations : l’emprisonnement est la peine principale dans 80,8 % des cas (619 condamnations) et l’amende dans 11,0 % (84). Les autres peines sont marginales ou non détaillées.
Emprisonnement et sursis
23,7 % ferme
parmi les emprisonnements
Parmi les 619 emprisonnements prononcés : 147 comportent une partie ferme (23,7 %) et 378 un sursis total (61,1 %). Le solde correspond à des sursis partiels ou à des données non détaillées.
Rareté statistique et sévérité des peines
0,21 %
des infractions pénales
Même si ces infractions ne représentent qu’environ 0,21 % des infractions sanctionnées, elles donnent très majoritairement lieu à des peines d’emprisonnement, souvent assorties d’un sursis, avec des enjeux patrimoniaux importants (confiscations, amendes).