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Conformément au I de l’article 1638-0 bis du code
général des impôts (CGI), au titre de la première année suivant celle de la fusion, c’est-à-dire l’année où la fusion prend fiscalement effet, les établissements publics de coopération
intercommunale (EPCI) issus d’une fusion et soumis au régime de la fiscalité additionnelle (FA) peuvent recourir à deux méthodes différentes pour déterminer leurs taux d’imposition.
Ils peuvent mettre en œuvre les règles de lien entre les taux prévues :
– au I de
l’article 1636 B sexies du CGI, c’est-à-dire celles utilisables en régime de croisière (sous-section 1,
BOI-IF-COLOC-20-50-10-10) ;
– ou au II de l’article 1636 B sexies du CGI, c’est-à-dire celles applicables en
cas de création ex-nihilo d’un EPCI à fiscalité additionnelle (sous-section 2, BOI-IF-COLOC-20-50-10-20).