1
Le
II
de l’article 21 de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 institue, pour les impositions établies au titre des années 2010 et 2011, un dégrèvement temporaire de
cotisation foncière des entreprises (CFE), codifié à l’article 1647 C quinquies C du code général des impôts
(CGI), en faveur de certains contribuables ayant subi des hausses de cotisation au profit des syndicats de communes.
Ce dégrèvement est égal à la différence, lorsqu’elle est positive, entre, d’une part, le montant
de la cotisation foncière des entreprises émis au profit des syndicats de communes, dû au titre de l’année 2010, et, d’autre part, le montant de taxe professionnelle émis au profit des syndicats de
communes qui aurait été dû au titre de l’année 2010 en l’absence de réforme de la taxe professionnelle.
Le nouveau dégrèvement est accordé sur demande des redevables.
10
Le dégrèvement temporaire s’applique au titre des années d’imposition 2010 et 2011.
I. Champ d’application du dégrèvement temporaire
20
Le dégrèvement temporaire est susceptible de bénéficier à toutes les personnes physiques ou
morales, ainsi qu’aux sociétés non dotées de la personnalité morale, assujetties à la cotisation foncière des entreprises (CFE) et qui satisfont aux conditions posées aux n°s 30 à 60
ci-après.
30
Le dégrèvement temporaire ne concerne que les entreprises effectivement redevables, même
partiellement, de la CFE au titre de l’année d’imposition 2010.
Ainsi, les entreprises qui, au titre de l’année d’imposition 2010, sont placées en totalité
hors du champ d’application de cet impôt ou qui en sont totalement exonérées, de plein droit ou de manière facultative, ne peuvent pas bénéficier du dégrèvement temporaire, ni au titre de 2010, ni au
titre de 2011, même si elles sont redevables de la CFE au titre de cette dernière année.
40
Le dégrèvement temporaire ne peut être « transmis » en cas de restructurations. Le principe
selon lequel seules les entreprises redevables en 2010 de la CFE bénéficient du dégrèvement temporaire trouve les conséquences suivantes en cas de restructuration réalisée en 2010 :
|
Opération réalisée en 2010 |
Conséquences sur le dégrèvement temporaire au titre de l’année 2011 |
|
Absorption d’une entreprise A bénéficiant du dégrèvement temporaire au titre de 2010 par une entreprise B |
B ne peut pas bénéficier du dégrèvement temporaire de A, qui a disparu. |
|
Absorption d’une entreprise A ne bénéficiant pas du dégrèvement temporaire au titre de 2010 par une |
Pas de conséquence : le droit au dégrèvement temporaire de B n’est pas modifié. |
|
Fusion de deux entreprises A et B bénéficiant du dégrèvement temporaire au titre de 2010 par création |
C ne peut pas bénéficier du dégrèvement temporaire. |
|
Apport partiel d’actifs réalisé par A, qui bénéficie du dégrèvement temporaire au titre de 2010, au |
Si A continue d’exister, elle peut bénéficier de son dégrèvement temporaire. |
Titre : Conséquences sur le dégrèvement temporaire en cas de restructuration
50
De plus, seules sont susceptibles de bénéficier du dégrèvement temporaire les entreprises dont
la somme de la contribution économique territoriale (CET), des taxes pour frais de chambres de commerce et d’industrie et pour frais de chambres de métiers et de l’artisanat et de l’imposition
forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) due au titre de l’année 2010 est supérieure à la somme des cotisations de taxe professionnelle (TP) et des taxes pour frais de chambres de commerce et
d’industrie et pour frais de chambres de métiers et de l’artisanat qui auraient été dues au titre de 2010 en application du code général des impôts en vigueur au 31 décembre 2009, à l’exception des
coefficients forfaitaires déterminés en application de l’article 1518 bis du CGI qui sont, dans tous les cas, ceux fixés au
titre de 2010.
Les modalités de détermination de ces deux sommes sont énoncées aux nos 50 à 220 du
BOI-IF-CFE-40-30-20-50, auxquels il convient de se reporter.
60
Il est précisé :
– que la première somme, prévue aux nos 50 à 130 du
BOI-IF-CFE-40-30-20-50, est déterminée sans tenir compte du dégrèvement temporaire objet de la présente instruction, ni du dégrèvement transitoire prévu à
l’article 1647 C quinquies B du CGI ;
– que, à l’inverse de ce qui est effectué pour la détermination du dégrèvement transitoire
prévu à l’article 1647 C quinquies B du CGI, la seconde somme, obtenue conformément aux
n°s 60 à 220 du BOI-IF-CFE-40-30-20-50, n’a pas à être majorée de 10 % ;
– qu’une entreprise est susceptible de bénéficier du dégrèvement temporaire dès que la
différence entre ces deux sommes est positive, quel que soit son montant.
II. Modalités d’application du dégrèvement temporaire
A. Principes
70
Le dégrèvement temporaire est égal à la différence positive entre les deux termes suivants :
– d’une part, les cotisations de CFE réelles émises au profit des syndicats de communes dues
au titre de l’année 2010 (ces cotisations sont dénommées par la suite « cotisations syndicales réelles 2010 ») ;
– d’autre part, les cotisations émises au profit des syndicats de communes qui auraient été
dues au titre de 2010 en application du code général des impôts en vigueur au 31 décembre 2009 (ces cotisations sont dénommées par la suite « cotisations syndicales théoriques 2010 »).
80
Le dégrèvement temporaire ne peut être accordé que si la différence entre ces deux termes est
positive.
Cette différence n’est calculée qu’une seule fois ; ainsi, le montant retenu pour le
dégrèvement temporaire au titre de l’année 2011 est celui retenu pour le dégrèvement temporaire au titre de l’année 2010 (voir cependant nos 120 et 190).
B. Calcul du dégrèvement temporaire
90
Le dégrèvement temporaire est égal à la différence positive entre les cotisations syndicales
réelles 2010 et les cotisations syndicales théoriques 2010.
1. Cotisations retenues pour le calcul de la différence
a. Premier terme de la différence
100
Les cotisations syndicales réelles 2010 s’entendent de celles que l’entreprise doit
effectivement acquitter au titre de 2010 et sur lesquelles le dégrèvement accordé au titre de la même année est susceptible de s’imputer (n° 170).
Il doit être tenu compte, pour déterminer le montant de ces cotisations, des frais de
dégrèvement, d’assiette et de recouvrement (dénommés par la suite « frais de gestion ») ainsi que de l’ensemble des dégrèvements et des crédits d’impôt, à l’exception du dégrèvement transitoire prévu
à l’article 1647 C quinquies B du CGI.
Les frais de gestion, dégrèvements et crédits d’impôt ne sont pris en compte que pour leur
seule part se rapportant aux cotisations de CFE émises au profit des syndicats de communes (3° du n° 110).
110
En pratique, le montant des cotisations syndicales réelles 2010 est déterminé comme suit :
1° Pour chaque avis d’imposition à la CFE mis en recouvrement au titre de
l’année 2010 est calculé le montant de la cotisation syndicale réelle brute par l’application au montant des bases nettes taxables figurant dans la colonne « syndicats de communes » du taux syndical
fixé au titre de l’année 2010 et mentionné dans la même colonne.
Exemple : Le montant des bases nettes figurant dans la colonne « syndicats de
communes » de l’avis d’imposition à la CFE 2010 d’un établissement est égal à 1 995 € et le taux syndical mentionné dans la même colonne est de 10 % ; le montant de la cotisation syndicale réelle
brute de cet établissement s’élève à : 1 995 x 10 % = 199,50 euros arrondis à 200 €.
2° Au montant de la cotisation syndicale réelle brute ainsi calculé sont
ensuite ajoutés les frais de gestion y afférents ; le taux de ces frais de gestion est de 8 %, conformément aux dispositions de
l’article 1641 du CGI.
Suite de l’exemple : Le montant de la cotisation syndicale réelle brute après
prise en compte des frais de gestion s’élève à : 200 + (200 x 8 %) = 216 €.
3° Enfin, sont pris en compte, le cas échéant, les dégrèvements et crédits
d’impôt obtenus par l’entreprise, à l’exception du dégrèvement transitoire prévu à l’article 1647 C quinquies B du
CGI, pour leur part relative à la cotisation syndicale réelle brute majorée des frais de gestion.
Fin de l’exemple : L’établissement a fait l’objet d’une fermeture définitive le
30 septembre 2010 et l’entreprise a obtenu en conséquence un dégrèvement prorata temporis des trois douzièmes du montant de la CFE due au titre de 2010 relative à cet établissement ; aucun autre
dégrèvement ou crédit d’impôt n’a été obtenu par l’entreprise au titre de 2010 ; le montant de la cotisation syndicale réelle nette de cet établissement est donc égal à : 216 – (216 x 3 / 12) = 162 €.
Remarques : En cas de dégrèvement calculé au niveau d’un établissement, la
cotisation syndicale réelle brute de cet établissement, majorée des frais de gestion, est diminuée d’un montant égal à celui du dégrèvement multiplié par le rapport existant entre le montant de la
cotisation syndicale réelle brute de l’établissement, majorée des frais de gestion, et le montant total de la CFE de l’établissement, également majorée des frais de gestion (voir la fin de l’exemple
précédent). En cas de dégrèvement calculé au niveau d’une entreprise, la cotisation syndicale réelle brute de cette entreprise, majorée des frais de gestion, est diminuée d’un montant égal à celui du
dégrèvement multiplié par le rapport existant entre le montant de la cotisation syndicale réelle brute de l’entreprise, majorée des frais de gestion, et le montant total de la CFE de l’entreprise,
également majorée des frais de gestion (voir l’exemple ci-après).
Exemple : Une entreprise est imposée à la CFE au lieu des deux établissements (A
et B) qu’elle exploite. Au titre de 2010, le montant de la CFE de l’établissement A est égal, frais de gestion inclus, à 1 500 € dont 300 € sont émis au profit d’un syndicat de communes. Au titre de
2010, la CFE de l’établissement B, frais de gestion inclus, s’élève à 900 € et ne comprend aucune part émise au profit d’un syndicat de communes. L’entreprise bénéficie, au titre de 2010, d’un
plafonnement en fonction de la valeur ajoutée (PVA) égal à 600 €. Le montant de la cotisation syndicale réelle nette de l’établissement A est égal à : 300 – (600 x 300 / (1 500 + 900)) = 225 €.
120
Les cotisations syndicales réelles à prendre en compte sont minorées ou majorées des éventuels
correctifs (par exemple, un rôle supplémentaire de CFE) établis au titre de l’année 2010. Le dégrèvement temporaire peut donc être minoré en cas de diminution de ces cotisations ; à l’inverse, à la
demande du redevable, le dégrèvement temporaire peut être majoré en cas d’augmentation de ces cotisations.
b. Second terme de la différence
130
Les cotisations syndicales théoriques 2010 sont celles qui auraient été dues au titre de 2010
si la législation applicable en 2009 avait été maintenue, à l’exception toutefois des coefficients forfaitaires déterminés en application de
l’article 1518 bis du CGI qui sont ceux fixés au titre de 2010.
Il est tenu compte, pour déterminer le montant de ces cotisations, des frais de gestion ainsi
que de l’ensemble des dégrèvements et des crédits d’impôt prévus par la législation applicable en 2009, pour leur seule part se rapportant aux cotisations de TP qui auraient été émises au profit des
syndicats de communes.
Il est également tenu compte, selon les mêmes modalités, des exonérations, réductions et
abattements de TP.
Remarque : les diminutions d’abattement ou d’exonération qu’auraient connues
les entreprises en 2010 si la législation applicable en 2009 avait été maintenue doivent être prises en compte (voir notamment les dispositifs prévus par les
articles 1464 A à 1464 C du CGI, articles 1465 à 1465 B
du CGI, articles 1466 A et 1478 du CGI dans
leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2009).
Pour davantage de précisions, il est renvoyé aux
nos 170 à 200 du BOI-IF-CFE-40-30-20-50).
140
En pratique, le montant des cotisations syndicales théoriques 2010 est déterminé de la même
façon que le montant des cotisations syndicales réelles 2010 (n° 110), en utilisant cependant non pas les données des avis d’imposition de CFE 2010, mais les données des fiches de calcul TP jointes à
ces avis. Le taux des frais de gestion afférents aux cotisations syndicales théoriques est de 8 %, conformément aux dispositions de
l’article 1641 du CGI dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009.
2. Exemples de calcul
a. Cas d’une entreprise mono-établissement
150
Une entreprise exploitant un établissement unique est, s’agissant de la CET due au titre de
2010, redevable uniquement de la CFE et de la taxe pour frais de chambres de commerce et d’industrie (TACFE ou TCCI en ce qui concerne la cotisation théorique) (les montants de cotisation indiqués
dans le tableau ci-dessous comprennent les frais de gestion) :
|
Montant (frais de gestion inclus) |
|
|
CFE réelle 2010 (TACFE incluse) |
750 € |
|
Cotisation syndicale réelle 2010 |
200 € |
|
Cotisation théorique 2010 (TCCI incluse) |
600 € |
|
Cotisation syndicale théorique 2010 |
65 € |
|
Dégrèvements ou crédits d’impôt 2010 |
Néant |
Titre : Cas d’une entreprise mono-établissement
Le montant de la CFE réelle (750 €) est supérieur à celui de la cotisation théorique (600 €).
Le montant de la cotisation syndicale réelle (200 €) excède également celui de la cotisation syndicale théorique (65 €). L’entreprise peut donc demander le bénéfice du dégrèvement temporaire.
Le montant de ce dégrèvement s’élève, au titre de 2010 et de 2011, à : 200 – 65 = 135 €.
b. Cas d’une entreprise multi-établissements
160
Une entreprise exploitant trois établissements est, s’agissant de la CET due au titre de 2010,
redevable de la CFE et de la taxe pour frais de chambres de commerce et d’industrie (TACFE ou TCCI en ce qui concerne la cotisation théorique) et de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises
(CVAE) ; elle bénéficie d’un plafonnement en fonction de la valeur ajoutée (PVA) (les montants de cotisation indiqués dans le tableau ci-dessous comprennent les frais de gestion) :
|
Ets A |
Ets B |
Ets C (princ.) |
Total |
|
|
CFE réelle 2010 (TACFE incluse) |
2 000 € |
4 200 € |
3 000 € |
9 200 € |
|
Cotisation syndicale réelle 2010 |
400 € |
390 € |
600 € |
1 390 € |
|
Cotisation théorique 2010 (TCCI incluse) |
4 000 € |
6 000 € |
7 000 € |
17 000 € |
|
Cotisation syndicale théorique 2010 |
200 € |
400 € |
400 € |
1 000 € |
|
CVAE 2010 |
8 000 € |
|||
|
PVA réel 2010 |
150 € |
|||
|
PVA théorique 2010 |
Néant |
Titre : Cas d’une entreprise multi-établissements
Le montant de la CET due au titre de 2010 (9 200 + 8 000 – 150 = 17 050 €) est supérieur à
celui de la cotisation théorique 2010 (17 000 €).
La part du PVA réel 2010 se rapportant aux cotisations syndicales réelles 2010 est égale à :
150 x 1 390 / 9 200 = 23 €. Le montant total des cotisations syndicales réelles 2010 après imputation de la part du PVA s’y rapportant (1 390 – 23 = 1 367 €) excède par conséquent celui des
cotisations syndicales théoriques 2010 (1 000 €).
L’entreprise peut donc demander le bénéfice du dégrèvement temporaire.
Le montant de ce dégrèvement s’élève, au titre de 2010 et de 2011, à : 1 367 – 1 000 =
367 €.
C. Imputation du dégrèvement temporaire sur les cotisations éligibles
170
Le dégrèvement temporaire s’impute sur la part émise au profit des syndicats de communes des
cotisations de CFE effectivement dues. Il s’agit des cotisations syndicales réelles déterminées de la manière exposée au n° 110.
180
Si l’entreprise bénéficiaire, exploitant plusieurs établissements, est redevable de
plusieurs cotisations syndicales, l’imputation du dégrèvement temporaire est effectuée, sauf indication particulière de l’entreprise, prioritairement sur la cotisation syndicale de l’établissement
principal, puis, le cas échéant, sur les autres cotisations syndicales, par ordre décroissant de leur montant.
190
L’imputation du dégrèvement temporaire ne peut être effectuée que sur des cotisations
syndicales. Au titre de l’année 2011, le dégrèvement temporaire, qui ne constitue pas un crédit d’impôt, peut donc être plafonné au montant de la somme des cotisations syndicales dues au titre de
cette même année.
Exemple : Le dégrèvement temporaire accordé à une entreprise
mono-établissement au titre de l’année 2010 est égal à 135 € ; au titre de 2011, le montant de la cotisation syndicale due par cette entreprise n’est que de 110 € ; le montant du dégrèvement
temporaire accordé à l’entreprise au titre de 2011 est donc limité à 110 €.
200
Le dégrèvement peut s’imputer, le cas échéant, sur la part émise au profit d’un syndicat de
communes de la cotisation minimum de CFE établie au lieu du principal établissement et prévue à
l’article 1647 D du CGI. Dans ce cas, le montant de la CFE finalement
due par le redevable pour cet établissement est, après ordonnancement du dégrèvement temporaire, inférieur au montant de la cotisation minimum.
210
Les soldes de CFE dus au titre de l’année 2011 peuvent être réduits, sous la responsabilité
des redevables, du montant du dégrèvement temporaire attendu au titre de cette même année. Toutefois, en cas d’erreur de plus de 10 %, la majoration de 10 % prévue au
1 de l’article 1730 du CGI s’applique à la CFE non payée dans les délais, après ordonnancement du dégrèvement temporaire.
D. Articulation du dégrèvement temporaire avec le crédit d’impôt dans les zones de restructuration de la défense et les
autres dégrèvements
220
Le dégrèvement temporaire s’applique, le cas échéant, avant application du dégrèvement
transitoire (art. 1647 C quinquies B du CGI), mais après application des dispositifs suivants :
– crédit de CFE dans les zones de restructuration de la défense
(art. 1647 C septies du CGI) ;
– dégrèvement de CFE pour réduction d’activité
(art. 1647 bis du CGI) ;
– PVA (art.
1647 B sexies du CGI).
230
Les cotisations de CFE sur lesquelles le dégrèvement temporaire est susceptible de s’imputer
s’entendent donc des cotisations après application du crédit d’impôt et des dégrèvements susmentionnés, à l’exception du dégrèvement transitoire.
240
En conséquence, les cotisations à retenir pour le calcul du dégrèvement de CFE pour
réduction d’activité et pour le calcul du PVA s’entendent avant application du dégrèvement temporaire.
250
Par suite, la cotisation des entreprises servant au calcul du PVA s’entend de la somme de la
CFE et de la CVAE effectivement dues, diminuée le cas échéant de l’ensemble des réductions et dégrèvements, à l’exception du dégrèvement transitoire, du dégrèvement temporaire et du crédit d’impôt en
faveur des entreprises implantées dans des zones de restructuration de la défense, mentionnés respectivement aux
articles 1647 C quinquies B,
1647 C quinquies C et 1647 C
septies du CGI (Cf. II de l’article 1647 B sexies du CGI).
260
Dans le cas où l’entreprise, au titre d’une même année, bénéficie du dégrèvement temporaire
avant que le PVA ait pu lui être accordé, le montant du dégrèvement temporaire doit être recalculé puisqu’il convient, pour sa détermination, de prendre en compte le montant du PVA.
270
Enfin, les cotisations à retenir pour le calcul du dégrèvement transitoire prévu à
l’article 1647 C quinquies B du CGI s’entendent après application du dégrèvement temporaire. Ce dernier
dégrèvement, prévu à l’article 1647 C quinquies C du CGI, est donc ajouté à la liste des dispositifs de CET
dressée au n° 300 du BOI-IF-CFE-40-30-20-50.
280
Dans le cas où l’entreprise, au titre d’une même année, bénéficie du dégrèvement transitoire
avant que le dégrèvement temporaire ait pu lui être accordé, le montant du dégrèvement transitoire doit être recalculé puisqu’il convient, pour sa détermination, de prendre en compte le montant du
dégrèvement temporaire.
III. Obligations déclaratives
290
Le dégrèvement temporaire est accordé sur demande du contribuable effectuée dans le délai
légal de réclamation prévu pour la CFE (article
R* 196-2 et, le cas échéant, R* 196-3
du livre des procédures fiscales (LPF)).
A titre exceptionnel, pour la CFE établie au titre de l’année 2010, qui est perçue au profit
du budget général de l’État en application des dispositions de l’article 1640 B du CGI, le délai général de réclamation est
celui prévu par l’article R* 196-1 du LPF (pour les rôles émis en 2010, le délai expire donc le 31 décembre 2012).
Le délai général de réclamation pour la CFE établie au titre de l’année 2011 est celui prévu
par l’article R* 196-2 du LPF, soit jusqu’au 31 décembre 2012.
300
La
loi n° 2011-900 du 29 juillet
2011 prévoit que le dégrèvement temporaire au titre de l’année 2010 peut être demandé dans les six mois suivant sa promulgation, soit au plus tard le 29 janvier 2012.
Toutefois, les demandes de dégrèvement temporaire au titre de l’année 2010 déposées entre le
30 janvier 2012 et le 31 décembre 2012 ne seront pas rejetées en raison de leur caractère tardif.
310
Pour bénéficier du dégrèvement temporaire, les redevables doivent en faire la demande pour
l’année 2010 et pour l’année 2011 dans un imprimé prévu à cet effet
(imprimé n° 1332-DET-CET-SD pour les redevables
relevant du régime du bénéfice réel et imprimé n°
1332-S-DET-CET-SD pour les redevables relevant des régimes « micro-entreprises » ou « déclaratif spécial »). Ils doivent notamment indiquer, outre les éléments mentionnés au n° 360 du
BOI-IF-CFE-40-30-20-50 :
– le montant des cotisations syndicales dues au titre de l’année 2010 ;
– le montant des cotisations syndicales qui auraient été dues au titre de 2010 en
application de la législation en vigueur en 2009, mais en tenant compte de la revalorisation annuelle prévue par l’article 1518
bis du CGI pour 2010.
320
La demande de dégrèvement temporaire doit être déposée auprès du service des impôts des
entreprises dont relève le principal établissement de l’entreprise.
330
Les redevables dont une part de la CFE due au titre de l’année 2010 a été émise au profit
d’un syndicat de communes sont informés de l’institution du dégrèvement temporaire par un message inséré dans leur avis d’imposition à la CFE au titre de l’année 2011.
340
Le dégrèvement temporaire, lorsqu’il est accordé, est ordonnancé par l’administration dans
les six mois suivant la date de dépôt de la demande.
350
Si des sommes sont indûment restituées au titre du dégrèvement temporaire, leur reversement
est demandé selon les mêmes règles de procédure et sous les mêmes sanctions qu’en matière de CFE.